Entrée en vigueur le 20 avril 2011
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI organique n°2011-410 du 14 avril 2011 - art. 14
Sont fixés par l'article 33 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 précitée :
1° Le délai pendant lequel l'élection d'un député peut être contestée ;
2° La détermination des personnes auxquelles ce droit est ouvert.