Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Les vétérinaires inspecteurs en chef, vétérinaires inspecteurs principaux et vétérinaires inspecteurs chargés des fonctions de directeur des services vétérinaires ne peuvent être élus dans le département où ils exercent leurs fonctions qu'un an après la cessation de ces fonctions.
Les ingénieurs en chef et ingénieurs des services agricoles affectés à une direction des services agricoles ou à une inspection de la protection des végétaux ne peuvent être candidats dans le département où ils exercent qu'un an après la cessation de leurs fonctions.
L'article L205 du Code électoral dispose que « [t]out conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L. 195, L. 196, L. 199 et L. 200 (…) est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département, sauf réclamation au tribunal administratif dans les dix jours de la notification, et sauf recours au Conseil d'Etat, conformément aux articles L. 222 et L. 223. » Le Tribunal administratif de Lille dispose de deux mois pour se prononcer.
Lire la suite…[…] la police nationale sont définies par le Code électoral : l'article L . 231 dispose que « ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (…) 3° Les fonctionnaires des corps actifs de la police nationale » ; […] l'article […] L . 340 dispose que « ne sont pas éligibles [au mandat de conseiller régional] : 1° Les personnes énumérées aux articles L . 195 et L. 196 […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du 4° du I de l'article 10 de la loi du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral : « Les articles L. 195 et L. 196 ne sont applicables qu'aux fonctions exercées à partir du 1 er décembre 2014, à l'exception des fonctions de préfet » ; que ces dispositions, […] qu'ainsi, les articles L. 195 et L. 196 du code électoral sont applicables à toutes les personnes qui ont exercé les fonctions visées durant tout ou partie de la période comprise entre le 1 er décembre 2014 et la date du scrutin ; […]
[…] Considérant que M. X… exerce les fonctions de prospecteur placier à l'agence nationale pour l'emploi ; que ces fonctions n'entrent dans aucun des cas d'inéligibilité au conseil général prévus par les articles L. 195 et L. 196 du code électoral ; que le grief tiré de l'inéligibilité alléguée du candidat proclamé élu doit, par suite être écarté ;
[…] Considérant que l'article L. 340 du code électoral relatif aux conditions d'éligibilité et inéligibilités des conseillers régionaux dispose que : Ne sont pas éligibles : / 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région (…) ; qu'aux termes de l'article L. 195 du code électoral : Ne peuvent être élus membres du conseil général : (…) / 18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, les directeurs, les directeurs adjoints, les chefs de service et les chefs de bureau de conseil général et de conseil régional dans la circonscription où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois (…) ;
Le code électoral prévoit, dans son article L.205, que « Tout conseiller départemental qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve dans un des cas d'inéligibilité prévus par les articles L.195, L.196, L.199 et L.200 ou se trouve frappé de l'une des incapacités qui font perdre la qualité d'électeur, est déclaré démissionnaire par le représentant de l'Etat dans le département (…) ». […]
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