Code électoral / Partie législative / LIVRE I : ELECTION DES DEPUTES, DES CONSEILLERS GENERAUX ET DES CONSEILLERS MUNICIPAUX DES DEPARTEMENTS / Titre III : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers généraux / Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article L202 du Code électoralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 janvier 1985
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°85-98 du 25 janvier 1985 - art. 220 () JORF 26 janvier 1985
Commentaires • 3
Les articles L.670-1 et suivants du code du commerce prévoient des dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en ce qui concerne le régime de faillite personnelle et la procédure de liquidation judiciaire. […] Lorsque la décision est devenue définitive, le ministère public notifie à l'intéressé l'incapacité, qui produit effet à compter de la date de cette notification. ». […] Cet article issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises fait suite à l'abrogation de l'article L. 202 du code électoral selon lequel le failli personnel était par voie de conséquence frappé d'inéligibilité. […]
Lire la suite…Les articles L. 670-1 et suivants du code du commerce prévoient des dispositions dérogatoires particulières aux départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin en ce qui concerne le régime de faillite personnelle et la procédure de liquidation judiciaire. […] Lorsque la décision est devenue définitive, le ministère public notifie à l'intéressé l'incapacité, qui produit effet à compter de la date de cette notification. ». […] Cet article issu de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises fait suite à l'abrogation de l'article L. 202 du code électoral selon lequel le failli personnel était par voie de conséquence frappé d'inéligibilité. […]
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[…] 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes du second alinéa de l'article L.O. 130 du code électoral, « sont en outre inéligibles : 1° les individus privés par décision de justice de leur droit d'éligibilité, en application des lois qui autorisent cette privation.(…) » ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 202 du même code, « conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée » ;
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- Liquidation judiciaire·
- Fonction publique
[…] 28-023(1) Article 194 de la loi du 25 janvier 1985 prévoyant que l'incapacité d'exercer une fonction publique élective qui résulte d'un jugement prononçant la faillite personnelle s'applique également à toute personne physique à l'égard de laquelle la liquidation judiciaire a été prononcée. […] Si la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 a modifié l'article L. 5 du code électoral en supprimant notamment la disposition de cet article qui excluait de l'inscription sur les listes électorales "les personnes condamnées à la faillite personnelle", elle n'a pas abrogé les dispositions de l'article L. 202 du même code rappelant la règle d'inéligibilité énoncée à l'article 194 de la loi du 25 janvier 1985. […]
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- Article 194 de la loi du 25 janvier 1985·
- Principes -article 5·
- 2) abrogation implicite par le nouveau code pénal·
- Constat de la déchéance d'un mandat électoral·
- Convention européenne des droits de l'homme·
- Traité instituant la communauté européenne·
- Violation directe de la règle de droit·
- Actes législatifs et administratifs·
- Droits garantis par la convention
3. Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 29 juillet 2002, 236939, mentionné aux tables du recueil Lebon
Aux termes de l'article L. 202 du code électoral dans sa rédaction résultant de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, rendu applicable à l'élection des conseillers municipaux par l'article L. 233 du même code : "Conformément à l'article 194 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sont inéligibles les personnes physiques à l'égard desquelles la liquidation judiciaire, la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer prévue par l'article 192 de la loi précitée a été prononcée". […]
Lire la suite…- Applicabilité du cas d'inéligibilité prévu par cet article·
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- Élections municipales·
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- Eligibilite·
- Élections·
- Déclaration de candidature·
- Liste
Après l'article L.113 du code électoral, il est inséré un article L. 1131 ainsi rédigé : (…) Art. 25. Les dispositions du titre Ier de la présente loi, à l'exception de l'article L. 5214 du code électoral, entreront en application le 1er septembre 1990. 4 Article 1er (…) II. Le troisième alinéa (2o) du I de l'article L. 1131 du même code est complété par les mots : « ou L. 3081 ».
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