Entrée en vigueur le 3 mars 1982
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi 82-213 1982-03-02 art. 58 IX JORF 3 mars 1982
A défaut d'option dans ce délai, le conseil général détermine, en séance publique, et par la voie du sort, à quel canton le conseiller appartiendra.
Lorsque le nombre des conseillers non domiciliés dans le département dépasse le quart du conseil, le conseil général procède de la même façon pour désigner celui ou ceux dont l'élection doit être annulée. Si une question préjudicielle s'élève sur le domicile, le conseil général sursoit et le tirage au sort est fait par le bureau du conseil général réuni à cet effet.
En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret.
L'article 4 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a modifié l'article L. 221 du code électoral afin de permettre le remplacement du conseiller général dont le siège devient vacant pour tout motif par la personne élue en même temps que lui à cet effet. […] aucune disposition du code électoral n'empêche un conseiller général élu en mars 2008 d'être candidat dans un autre canton en mars 2011. […] L'article L. 209 de ce même code prévoit toutefois que le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général. À défaut d'option dans ce délai, […]
Lire la suite…L'article 4 de la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales a modifié l'article L. 221 du code électoral afin de permettre le remplacement du conseiller général dont le siège devient vacant pour tout motif par la personne élue en même temps que lui à cet effet. […] aucune disposition du code électoral n'empêche un conseiller général élu en mars 2008 d'être candidat dans un autre canton en mars 2011. […] L'article L. 209 de ce même code prévoit toutefois que le conseiller général élu dans plusieurs cantons est tenu de déclarer son option au président du conseil général dans les trois jours qui suivent la plus prochaine réunion du conseil général. À défaut d'option dans ce délai, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 192 du code électoral : Les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans… ; […] et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement des séries ; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 209 du même code : En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret ;
[…] Sur la requête du département de la Moselle : Cons. qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 192 du code électoral : " les conseillers généraux sont élus pour six ans ; ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans … » ; […] et il procède ensuite à un tirage au sort pour régler l'ordre de renouvellement des séries » ; et qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 209 du même code : « En cas de division d'un canton en plusieurs circonscriptions électorales, le conseiller général représentant le canton divisé a le droit d'opter pour l'une des nouvelles circonscriptions créées à l'intérieur de l'ancien canton dans les dix jours qui suivront la promulgation du décret » ;
[…] Aux termes de l'article 2 de ce décret, […] Il est constant que le conseiller général représentant le canton divisé de Thiais a opté, dans les conditions prévues à l'article L.209 du code électoral, […] dans sa délibération du 22 mars 1985, une exacte application des dispositions des articles L.192 et L.209 du code électoral en rattachant le nouveau canton de Chevilly-Larue à la même série de renouvellement que l'ancien canton de Thiais et en rangeant le nouveau canton de Thiais parmi les cantons nouvellement créés qui devaient être répartis par voie de tirage au sort entre les deux séries de renouvellement. […] Vu le code électoral et notamment son article L. 209 ;