Article L210-1 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 16 mars 2008

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°2007-128 du 31 janvier 2007 - art. 4 () JORF 1er février 2007

Tout candidat à l'élection au conseil général doit obligatoirement, avant chaque tour de scrutin, souscrire une déclaration de candidature dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat. Cette déclaration, revêtue de la signature du candidat, énonce les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession. Elle mentionne également la personne appelée à remplacer le candidat comme conseiller général dans le cas prévu à l'article L. 221. Les articles L. 155 et L. 163 sont applicables à la désignation du remplaçant. Le candidat et son remplaçant sont de sexe différent.
A cette déclaration sont jointes les pièces propres à prouver que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194.
Si la déclaration de candidature n'est pas conforme aux dispositions du premier alinéa, qu'elle n'est pas accompagnée des pièces mentionnées au deuxième alinéa ou si ces pièces n'établissent pas que le candidat et son remplaçant répondent aux conditions d'éligibilité prévues par l'article L. 194, elle n'est pas enregistrée.
Nul ne peut être candidat dans plus d'un canton.
Si le candidat fait, contrairement aux prescriptions de l'alinéa précédent, acte de candidature dans plusieurs cantons, sa candidature n'est pas enregistrée.
Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée.
Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits.
Dans le cas où un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second.
Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second.
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Entrée en vigueur le 16 mars 2008
Sortie de vigueur le 18 décembre 2010
8 textes citent l'article

Commentaires32


blog.landot-avocats.net · 24 juin 2021

[…] « Nul binôme ne peut être candidat au second tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages égal au moins à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. […] Auquel cas s'applique un autre alinéa, le dernier, de cet article L. 210-1 du Code électoral, que voici :

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blog.landot-avocats.net · 11 avril 2021

[…] Un rapport public sur les risques sanitaires attachés à la campagne électorale et au scrutin sera remis au Parlement par le comité de scientifiques instauré en application de l'article L.3131-19 du code de la santé publique (conseil scientifique Covid-19), au plus tard le 1er avril. […] init=true&page=1&query=code+%C3%A9lectoral+&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGISCTA000006148480#LEGISCTA000006148480">L. 210-1 du Code électoral.

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blog.landot-avocats.net · 29 mars 2021

[…] Un rapport public sur les risques sanitaires attachés à la campagne électorale et au scrutin sera remis au Parlement par le comité de scientifiques instauré en application de l'article L.3131-19 du code de la santé publique (conseil scientifique Covid-19), au plus tard le 1er avril. […] init=true&page=1&query=code+%C3%A9lectoral+&searchField=ALL&tab_selection=all&anchor=LEGISCTA000006148480#LEGISCTA000006148480">L. 210-1 du Code électoral.

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Décisions88


1Tribunal administratif de Bordeaux, 19 octobre 2015, n° 1501496
Rejet

[…] 1. Considérant, en premier lieu, […] que le défaut de comptabilisation d'un bulletin a eu des conséquences, selon la protestataire, sur le résultat du scrutin en ce qu'elle n'a pu se présenter au second tour au motif qu'il lui manquait une seule voix pour atteindre le taux de 12,50 % des suffrages exprimés prévu par l'article L. 210-1 du code électoral en son dixième alinéa ; que toutefois, les seuls éléments qu'elle produit au soutien de cette allégation sont les copies des saisies des résultats partiel et définitif établis par la préfecture de Lot-et-Garonne dont il ressort au contraire qu'entre les deux moments décrits par la protestataire, […]

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2Cour d'appel de Versailles, 6ème chambre, 16 mars 2010, n° 10/00384
Confirmation

[…] Monsieur X entend justifier le fondement de son recours en invoquant les dispositions des articles L162, L210-1et L264 du code électoral, qui régissent les élections des députés, des conseillers généraux, des conseillers muni- cipaux, d'où résulte selon lui, le principe général d'une candidature nécessaire au premier tour pour pouvoir en poser une au second tour. […] Il existe dans le code du travail des dispositions permettant des candida- tures nouvelles au deuxième tour, à savoir celles des articles L.2314-24 et L.2324- 22 ;

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3Tribunal administratif de Melun, 18 septembre 2008, n° 0802020
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 193 du code électoral : « Nul n'est élu membre du conseil général au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : 1° la majorité absolue des suffrages exprimés ; 2° un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits. […] Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. » ; qu'aux termes de l'article L. 210-1 du même code : « (…) Nul ne peut être candidat au deuxième tour s'il ne s'est présenté au premier tour et s'il n'a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du nombre des électeurs inscrits. […]

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