Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus / Section 1 : Mode de scrutin
Article L260 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi 70-1297 1970-12-31 art. 35 II JORF 1er janvier 1971
Modifié par : Loi 76-665 1976-07-19 art. 4 JORF 30 juillet 1976
Modifié par : Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 en vigueur le 13 mars 1983
Commentaires • 57
Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 5211 du code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. […] Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 528 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats. […] L'ordonnance doit notamment définir les dispositions de composition du conseil de la métropole qui comprendra de 150 à 180 conseillers, élus conformément aux dispositions des articles L. 260 et L. 262 du code électoral, […]
Lire la suite…Dans l'hypothèse d'une démission, le siège reste vacant sauf si la vacance conduit à la perte d'un tiers ou plus de l'effectif du conseil municipal, à ce qu'il y ait moins de 5 membres au conseil, ou à la nécessité d'élire le maire ou des adjoints. Dans ce cas, une élection complémentaire est organisée et l'inscription au tableau les installe dans leurs fonctions (article L. 258 du Code électoral). […]
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours (article L. 260 du Code électoral). […]
Lire la suite…Décisions • 271
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 273-9 du code électoral : « I. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, […] augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse » ; que l'article L. 260 du même code, désormais applicable aux communes de 1 000 habitants et plus, prévoit que : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, […]
Lire la suite…- Conséquences tirées par le juge des irrégularités·
- Règles de procédure contentieuse spéciales·
- Rectification des résultats électoraux·
- Annulation des opérations électorales·
- Pouvoirs et devoirs du juge·
- Élections et référendum·
- Conséquence·
- Candidat·
- Liste·
- Conseiller municipal
[…] 2. L'article L. 225 du code électoral dispose que : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». […] Aux termes de l'article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264. ». […]
Lire la suite…- Election·
- Conseiller municipal·
- Candidat·
- Collectivités territoriales·
- Commune·
- Scrutin·
- Liste·
- Siège·
- Tribunaux administratifs·
- Communauté d’agglomération
3. Tribunal administratif de Poitiers, 10 mars 2014, n° 1400722
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 265 de ce code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. […]
Lire la suite…- Election·
- Poitou-charentes·
- Vienne·
- Commune·
- Déclaration de candidature·
- Liste·
- Région·
- Électeur·
- Tribunaux administratifs·
- Rôle