Article L264 du Code électoral
Article L263
Article L265

Entrée en vigueur le 13 mars 1983

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi 82-974 1982-11-19 art. 4 JORF 20 novembre 1982 en en vigueur le 13 mars 1983

Modifié par : Loi 76-665 1976-07-19 art. 6 JORF 20 juillet 1976

Modifié par : Loi 75-1333 1975-12-31 art. 2 JORF 3 janvier 1976

Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin.
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. Ces listes peuvent être modifiées dans leur composition pour comprendre des candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes sous réserve que celles-ci ne se présentent pas au second tour et qu'elles aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés. En cas de modification de la composition d'une liste, l'ordre de présentation des candidats peut également être modifié.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture ou à la sous-préfecture par la personne ayant eu la qualité de responsable de la liste constituée par ces candidats au premier tour.
Entrée en vigueur le 13 mars 1983
Sortie de vigueur le 7 juin 2000

Commentaires81

1Conseil municipal : comment calculer la répartition des sièges entre les listes de candidats ?
nausica-avocats.fr · 23 mars 2026

Ainsi que le précise l'article L. 252 du code électoral, les communes de moins de 1 000 habitants élisent leurs conseillers municipaux au scrutin majoritaire plurinominal à deux tours, sans mécanisme de liste ni de répartition proportionnelle. […] sous réserve de l'application des dispositions suivantes : la liste qui a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour ou la majorité des suffrages exprimés au second tour reçoit un nombre de sièges égal à la moitié du nombre de sièges à pourvoir, arrondi à l'entier […] L'article L. 264 du code électoral précise que ces fusions doivent être notifiées à la préfecture avant une date limite fixée par décret. […]

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2Élections municipales 2026 - Second tour : modifier ou fusionner votre liste avant le mardi 17 mars 18h
nausica-avocats.fr · 16 mars 2026

C'est une condition d'ordre public, posée par l'article L. 264 du code électoral : aucune dérogation n'est possible. […]

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3Le pouvoir des maires
guyon-avocat.fr · 9 mars 2026

Règle en cas d'égalité Si deux candidats obtiennent le même nombre de voix au troisième tour, le plus âgé est déclaré élu, conformément à l'article L.2122-7 CGCT. […] Quelles sont les règles de scrutin des élections municipales ? Les élections municipales permettent d'élire les conseillers municipaux selon les règles fixées par le Code électoral, notamment les articles L.225 à L.273-12 et R.118 à R.130 du Code électoral. […] Les listes doivent respecter la parité entre les femmes et les hommes, avec une alternance obligatoire des candidats (article L.264 du Code électoral). […]

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Décisions306

1Tribunal administratif de Marseille, 30 septembre 2008, n° 0802144Rejet

[…] en dernier lieu, que, d'une part, aux termes de l'article L 264 du code électoral : « Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. […] que les protestataires font valoir qu'en face du nom de 23 électeurs, la signature apposée lors du premier et du second tour de l'élection sont totalement différentes et que dés lors la signature figurant sur la liste d'émargement lors du premier tour de scrutin ne peut être regardée comme attestant le vote de l'électeur dont il s'agit dans les conditions fixées par l'article L. 62-1 du code électoral ; qu'en outre, le vote émis par M. […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 19 juin 2014, n° 1401870

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264. » ; qu'aux termes de l'article L. 262 du même code : « Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal à la moitié du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 8 mars 2014, n° 1402116Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.265 du code électoral : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. […]

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