Article L260 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version13/03/1983
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Version02/02/2018

Entrée en vigueur le 2 février 2018

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 3

Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.

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Entrée en vigueur le 2 février 2018
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Commentaires57


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 1er décembre 2023

Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52­11 du code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. […] Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 52­8 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats. […] L'ordonnance doit notamment définir les dispositions de composition du conseil de la métropole qui comprendra de 150 à 180 conseillers, élus conformément aux dispositions des articles L. 260 et L. 262 du code électoral, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 16 février 2023

Dans l'hypothèse d'une démission, le siège reste vacant sauf si la vacance conduit à la perte d'un tiers ou plus de l'effectif du conseil municipal, à ce qu'il y ait moins de 5 membres au conseil, ou à la nécessité d'élire le maire ou des adjoints. Dans ce cas, une élection complémentaire est organisée et l'inscription au tableau les installe dans leurs fonctions (article L. 258 du Code électoral). […]

Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours (article L. 260 du Code électoral). […]

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Décisions271


1Conseil d'État, 6ème / 1ère SSR, 22 mai 2015, 380828
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 273-9 du code électoral : « I. La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire figure de manière distincte sur le même bulletin que la liste des candidats au conseil municipal dont elle est issue. / Sous réserve du II, […] augmenté d'un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse » ; que l'article L. 260 du même code, désormais applicable aux communes de 1 000 habitants et plus, prévoit que : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, […]

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  • Conséquences tirées par le juge des irrégularités·
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2Conseil d'État, 10ème chambre, 25 novembre 2020, 442669, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 2. L'article L. 225 du code électoral dispose que : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, fixé par l'article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». […] Aux termes de l'article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264. ». […]

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3Tribunal administratif de Poitiers, 10 mars 2014, n° 1400722
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 265 de ce code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. […]

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