Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus / Section 1 : Mode de scrutin
Article L260 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 février 2018
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 3
Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264.
Commentaires • 57
Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 5211 du code électoral est fixé à 13,7 millions d'euros pour un candidat à l'élection du Président de la République. […] Les personnes physiques ne peuvent, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article L. 528 du code électoral, accorder des prêts et avances remboursables aux candidats. […] L'ordonnance doit notamment définir les dispositions de composition du conseil de la métropole qui comprendra de 150 à 180 conseillers, élus conformément aux dispositions des articles L. 260 et L. 262 du code électoral, […]
Lire la suite…Dans l'hypothèse d'une démission, le siège reste vacant sauf si la vacance conduit à la perte d'un tiers ou plus de l'effectif du conseil municipal, à ce qu'il y ait moins de 5 membres au conseil, ou à la nécessité d'élire le maire ou des adjoints. Dans ce cas, une élection complémentaire est organisée et l'inscription au tableau les installe dans leurs fonctions (article L. 258 du Code électoral). […]
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours (article L. 260 du Code électoral). […]
Lire la suite…Décisions • 271
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « Nul ne peut être élu conseiller municipal s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus. / Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 265 de ce code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.260 du code électoral : “Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L.264.” ; qu'aux termes de l'article L.264 du même code : “Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque tour de scrutin. (…) Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % du total des suffrages exprimés. […]
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3. Tribunal administratif de Guadeloupe, 19 juin 2014, n° 1400313
[…] 2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 263 du code électoral : « Nul ne peut être candidat dans plus d'une circonscription électorale, ni sur plus d'une liste. » ; qu'aux termes de l'article L. 265 du même code : « La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture ou à la sous-préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 260, L. 263, L. 264 et LO. 265-1. Il en est délivré récépissé. (…) Pour chaque tour de scrutin, cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature. (…) » ;
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