Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus / Section 3 : Opérations de vote
Article L268 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 avril 2014
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2014-172 du 21 février 2014 - art. 3
Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260, à l'exception des bulletins blancs.
Commentaires • 9
habitants, l'article L. 268 du code électoral dispose que : « Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260, à l'exception des bulletins blancs ». […] L. 257 du code électoral). […]
Lire la suite…L. 260 bis du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi : 5. […] Considérant que doivent être déclarées contraires à la Constitution, par voie de conséquence, les dispositions qui, aux articles L. 265 et L. 268 du code électoral, font application de la règle posée à l'article L. 260 bis ; En ce qui concerne les autres dispositions de la loi : 10. […]
Lire la suite…Décisions • 40
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 260 du code électoral : "Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de la présentation (…)" ; qu'aux termes de l'article L. 268 du même code : « Est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260 » ; qu'enfin selon l'article L. 66 dudit code : "Les bulletins (…) ne contenant pas une désignation suffisante (…) n'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement" ;
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[…] que compte tenu du faible écart de voix entre les deux listes, cet incident est susceptible d'avoir eu des conséquences sur le résultat de l'élection ; que les chiffres indiqués sur le procès -verbal du bureau de vote n°4 pour le second tour diffèrent de ceux mentionnés sur le procès-verbal centralisateur ; que les règles de validité des bulletins de vote prévues aux articles L 66, LO 247-1, L 268, L 269, R 66-2 et R 117-4 du code électoral rappellent que sont nuls les bulletins qui ne comportent pas le titre de la liste tel qu'il a été enregistré, les bulletins qui comportent une modification dans l'ordre de présentation des candidats, […]
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3. Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 16 décembre 2008, 317666, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 260 du code électoral, applicable aux communes de plus de 3 500 habitants : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, sous réserve de l'application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 264 » ; que l'article L. 268 du même code précise qu'est nul tout bulletin qui ne répond pas aux conditions de l'article L. 260 ; qu'il en résulte que la présence, lors d'une élection municipale, dans une enveloppe trouvée dans l'urne, […]
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