Code électoral / Partie législative / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Titre IV : Dispositions spéciales à l'élection des conseillers municipaux et des membres du Conseil de Paris / Chapitre III : Dispositions spéciales aux communes de 1 000 habitants et plus / Section 4 : Remplacement des conseillers municipaux
Article L270 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2003
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Ordonnance n°2003-1165 du 8 décembre 2003 - art. 26 () JORF 9 décembre 2003
Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. La constatation, par la juridiction administrative, de l'inéligibilité d'un ou plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.
Si le candidat ainsi appelé à remplacer le conseiller municipal se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés à l'article L. 46-1, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats visés par ces dispositions. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.
Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal :
1° Dans les trois mois de la dernière vacance, si le conseil municipal a perdu le tiers de ses membres, et sous réserve de l'application du deuxième alinéa de l'article L. 258 ;
2° Dans les conditions prévues aux articles L. 2122-8 et L. 2122-14 du code général des collectivités territoriales, s'il est nécessaire de compléter le conseil avant l'élection d'un nouveau maire.
Commentaires • 119
En second lieu, la démission concertée d'au moins un tiers des membres du conseil municipal emporterait vacance de ce conseil, créant ainsi la nécessité de le renouveler intégralement par de nouvelles élections générales (Code électoral, art. L.270 al.3). Une fois élue, cette nouvelle assemblée, lors de sa première réunion d'installation, se chargerait de désigner un nouvel exécutif à la tête de la collectivité. […] Toutefois, le principe constitutionnel de nécessité et d'individualisation des peines adossé à l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen s'opposerait à ce que cette peine complémentaire soit décidée de plein droit.
Lire la suite…A la suite de la démission d'une conseillère municipale, placée en douzième position sur la liste majoritaire, a été appelée à siéger au conseil municipal de la commune la quatorzième inscrite sur ladite liste et qui ne présentait donc pas la qualité de suivant de liste au sens de l'article L. 270 du code électoral. […] La désignation d'un nouveau conseiller municipal appelé à remplacer un de ses colistiers en cours de mandat par application de l'article L. 270 du code électoral relève du contentieux électoral (CE, 28 janvier 1994, Election au conseil municipal de Saint-Tropez, n° 148595). […]
Lire la suite…Décisions • 382
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.44 du code électoral : « Tout français et toute française ayant vingt-trois ans accomplis peuvent faire acte de candidature et être élus, sous réserve des cas d'incapacité ou d'inéligibilité prévus par la loi. » ; que par un jugement en date du 13 décembre 1995, notifié le 22 janvier 1996 à l'intéressé, M. […] I J, proclamé élu en ses lieu et place en application de l'article L.270 du code électoral ;
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[…] Considérant que la proclamation de l'élection d'un candidat venant immédiatement après M me A et M. Y sur leur liste respective, telle que prévue par les dispositions de l'article L. 270 du code électoral, n'est, eu égard au motif d'annulation, pas possible ; que les conditions mises par les mêmes dispositions à un renouvellement du conseil municipal n'étant pas remplies, il y a lieu, pour le juge de l'élection, de constater la vacance de leurs sièges au conseil municipal ;
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3. Tribunal administratif de Pau, 2 mai 2014, n° 1400731
[…] Considérant, de troisième part, qu'aux termes de l'article L. 262, issu du chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral, applicable pour l'élection des conseillers communautaires des communes de 1 000 habitants et plus : « Au premier tour de scrutin, […] sous réserve de l'application des dispositions du troisième alinéa ci-après. (…) Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges. / Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste. ( …) » ; et qu'aux termes de l'article L. 270 de ce même code, […]
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