Entrée en vigueur le 1 janvier 1983
Est créé par : Loi 75-1333 1975-12-31 art. 5 JORF 3 janvier 1976
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi 82-1170 1982-12-31 art. 2 JORF 1er janvier 1983
L'élection des membres du Conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres I et III du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après.
[…] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : « Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, […] le déclare démissionnaire d'office » ; qu'enfin, selon l'article L. 234 du code électoral, applicable à l'élection des membres du Conseil de Paris et de celle des conseillers d'arrondissement en vertu de l'article L. 272 du même code : « Peut être déclaré inéligible pendant un an celui qui n'a pas déposé son compte de campagne dans les conditions et le délai prescrits par l'article L. 52-12 et celui dont le compte de campagne a été rejeté à bon droit » ;
[…] Camille Cabana ;qu'il soulève un moyen unique tiré de ce que les dispositions combinées des articles L, 264 et L. 272 du code électoral, sur le fondement desquelles ont été élus les conseillers de Paris appelés, en vertu de l'article L. 285 du code électoral , à participer au collège qui élit les sénateurs de Paris et à désigner des délégués supplémentaires à ce collège ci des suppléants, […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection » ; qu'aux termes de l'article L. 272 du même code : « l'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres 1 er et 3 du présent titre, sous réserve des dispositions ci-après » ; qu'enfin aux termes de l'article L. 272-1 de ce code : « les conditions d'éligibilité, […]