Article L272-1 du Code électoral
Article L272
Article L272-2
Entrée en vigueur le 13 août 2025

NOTA

Conformément à l'article 6 de la loi n° 2025-795 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 1er de la loi précitée, s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils municipaux qui suit la promulgation de ladite loi.

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Décision1

1Conseil d'Etat, 5 /10 SSR, du 9 mars 1990, 109135, inédit au recueil LebonRejet

[…] conseil municipal ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L . 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection » ; qu'aux termes de l'article L. 272 du même code : « l'élection des membres du conseil de Paris et des conseils municipaux de Lyon et de Marseille et celle des conseillers d'arrondissement ont lieu dans les conditions prévues aux chapitres 1 er et 3 du présent titre, […] qu'enfin aux termes de l'article L. 272-1 […]

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