Entrée en vigueur le 13 août 2025
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2025-795 du 11 août 2025 - art. 1
Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller de Paris ou de conseiller municipal de Lyon ou de Marseille doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir.
Pour être complète, une liste de candidats aux sièges de conseiller d'arrondissement doit comprendre autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir dans le secteur.
Un candidat peut figurer à la fois sur une liste pour l'élection au conseil de Paris ou au conseil municipal de Lyon ou de Marseille et sur une liste pour l'élection au conseil d'arrondissement ou de secteur de cette même commune.
* Les règles particulières applicables au scrutin relatif à ces trois collectivités locales sont prévues aux articles L. 271 à L. 272-6 du code électoral. […]
Lire la suite…Un même candidat pourra figurer sur une liste d'arrondissement (ou de secteur en cas de regroupement d'arrondissements) et sur la liste municipale, comme le prévoit le nouveau dernier alinéa de l'article L. 272-3 du code électoral : IV. […] Pour les élus métropolitains, là encore, alignement sur le droit commun (sauf à Lyon). […] Le conseil municipal de Marseille passe donc à 111 sièges : « Au premier alinéa de l'article L. 2513-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 ». » VII. […]
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Un même candidat pourra figurer sur une liste d'arrondissement (ou de secteur en cas de regroupement d'arrondissements) et sur la liste municipale, comme le prévoit le nouveau dernier alinéa de l'article L. 272-3 du code électoral : IV. […] Pour les élus métropolitains, là encore, alignement sur le droit commun (sauf à Lyon). […] Le conseil municipal de Marseille passe donc à 111 sièges : « Au premier alinéa de l'article L. 2513-1 du code général des collectivités territoriales, le nombre : « 101 » est remplacé par le nombre : « 111 ». » VII. […]
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