Entrée en vigueur le 11 mai 2004
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2004-404 du 10 mai 2004 - art. 3 () JORF 11 mai 2004
Deux candidats à l'élection ont saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article L292 du code électoral, […] saisi de la contestation du jugement d'un tribunal administratif ayant statué sur un recours formé en application de l'article L. 292 du code électoral, […] d'autre part. [1] Article LO274 du code électoral. [2] Article L280 du code électoral. […] [3] Article L283 du code électoral. [4] Article L284 du code électoral. [5] Article L285 du code électoral. [6] Ibidem. [7] Article L288 du code électoral. [8] Article L289 du code électoral. [9] Article R146 du code électoral. [10] Article L292 du code électoral. [11] Ibidem. [12] Ibidem. [13] Ibidem. [14] Tribunal administratif de Besançon, […]
Lire la suite…Aux termes de l'article L. 283 du Code électoral, le décret convoquant le corps électoral en vue de l'élection des sénateurs fixe la date à laquelle doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. […] en l'absence de quorum le vendredi 9 juin 2023 pour l'élection des délégués et des suppléants, les conseils municipaux ont pu être convoqués de nouveau à trois jours au moins d'intervalle, soit en l'occurrence le mardi 13 juin 2023 au plus tard, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-17 du Code général des collectivités territoriales. […]
Lire la suite…[…] — le conseil municipal a été prématurément réuni le 12 juin 2014, en méconnaissance des dispositions de l'article L.283 du code électoral et du décret du n°2014-532 du 26 mai 2014 ; […] 1. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 283 du code électoral : « Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants.(…) » ; que la date fixée par l'article 4 décret du 26 mai 2014 susvisé est le 20 juin 2014 ;
[…] Aux termes de l'article LO. 276 du code électoral : « Le Sénat est renouvelable par moitié. […] Selon l'article L. 280 de ce code : « La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, […] en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : (…) / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ». L'article L. 283 du même code dispose : « Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. (…) ». L'article R. 131 de ce même code énonce : « Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants. / (…). »
[…] Aux termes de l'article LO. 276 du code électoral : « Le Sénat est renouvelable par moitié. […] Selon l'article L. 280 de ce code : « La composition du collège électoral appelé à élire les sénateurs assure, […] en tenant compte de la population qui y réside. / Ce collège électoral est composé : (…) / 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués ». L'article L. 283 du même code dispose : « Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. (…) ». L'article R. 131 de ce même code énonce : « Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux convoque également les conseils municipaux en vue de la désignation de leurs délégués et suppléants. / (…). »