Entrée en vigueur le 4 août 2013
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 7
Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit.
En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000.
De cette façon, le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte moins de 9 000 habitants s'établit selon les règles fixées à l'article L. 284 du Code électoral, tandis que le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte 9 000 habitants ou plus s'effectue selon les règles fixées à l'article L. 285 du même code.Le législateur a souhaité garantir aux communes ayant choisi de s'engager dans un mouvement de regroupement le nombre de délégués sénatoriaux qu'elles désignaient avant la fusion. […] Ainsi, […]
Lire la suite…De cette façon, le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte moins de 9 000 habitants s'établit selon les règles fixées à l'article L. 284 du Code électoral, tandis que le nombre de délégués de la commune principale ou de la commune associée qui compte 9 000 habitants ou plus s'effectue selon les règles fixées à l'article L. 285 du même code. […]
Lire la suite…[…] Considérant que le II de l'article L. 290-2 du code électoral, créé par la loi n° 2016-1500 du 8 novembre 2016 susvisée dispose : « Dans les communes de moins de 9 000 habitants dont le conseil municipal est composé de plus de 30 membres et dans celles de 9 000 habitants et plus, […] tous les conseillers municipaux sont désignés délégués, dans les conditions fixées à l'article L. 285 du présent code. / Toutefois, le nombre de délégués ne peut ni excéder le nombre total de délégués auquel les anciennes communes avaient droit avant la création de la commune nouvelle, ni être inférieur à celui auquel aurait droit une commune comptant la même population. / Si, […]
[…] Considérant que selon l'article L.285 du code électoral, dans les communes de 9 000 habitants et plus, […] les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 1000 habitants en sus de 30 000 ;que l'article L. 284 fixe les modalités de l'élection tant des délégués que de leurs suppléants ;qu'à la suite de ces opérations le préfet établit un tableau des électeurs sénatoriaux à caractère récognitif; […] sur le fondement desquelles ont été élus les conseillers de Paris appelés, en vertu de l'article L. 285 du code électoral , à participer au collège qui élit les sénateurs de Paris et à désigner des délégués supplémentaires à ce collège ci des suppléants, […]
[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 285 du code électoral : « Dans les communes de 9 000 habitants et plus, tous les conseillers municipaux sont délégués de droit. / En outre, dans les communes de plus de 30 000 habitants, les conseils municipaux élisent des délégués supplémentaires à raison de 1 pour 800 habitants en sus de 30 000 ». Aux termes de l'article L. 289 du code électoral : « Dans les communes visées aux chapitres III et IV du titre IV du livre Ier du présent code, l'élection des délégués et des suppléants a lieu sur la même liste suivant le système de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, […]
Deux candidats à l'élection ont saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article L292 du code électoral, […] saisi de la contestation du jugement d'un tribunal administratif ayant statué sur un recours formé en application de l'article L. 292 du code électoral, […] d'autre part. [1] Article LO274 du code électoral. [2] Article L280 du code électoral. […] [3] Article L283 du code électoral. [4] Article L284 du code électoral. [5] Article L285 du code électoral. [6] Ibidem. [7] Article L288 du code électoral. [8] Article L289 du code électoral. [9] Article R146 du code électoral. [10] Article L292 du code électoral. [11] Ibidem. [12] Ibidem. [13] Ibidem. [14] Tribunal administratif de Besançon, […]
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