Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n° 2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)
Modifié par : LOI n°2013-702 du 2 août 2013 - art. 6
Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent.
Au cas où un député, un sénateur, un conseiller régional, un conseiller à l'Assemblée de Corse ou un conseiller départemental serait délégué de droit comme conseiller municipal ou comme membre du conseil consultatif d'une commune associée, un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation.
Dès lors, pour une commune associée dont la population excède 9 000 habitants, tous les conseillers communaux membres du conseil consultatif sont normalement, et en vertu de l'article L. 285 du code électoral, délégués de droit. […] Cependant, et d'une part, si le code électoral prévoit, dans son article L. 287, les formalités présidant au remplacement des délégués de droit des conseils municipaux titulaires d'autres mandats, force est de constater que cet article est muet sur les conditions du remplacement des délégués de droit des conseils consultatifs issus de la fusion titulaires d'autres mandats. […]
Lire la suite…[…] Il soutient que, lors des opérations électorales relatives à la désignation des délégués chargés de procéder aux élections sénatoriales et de leurs suppléants, les dispositions de l'article L. 289 et R. 142 du code électoral ont été méconnues en ce qui concerne les 35 délégués devant être élus. […] En vertu de l'article L. 287 du code électoral.: « Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 280 du code électoral : « Les sénateurs sont élus dans chaque département par un collège électoral composé : 1° Des députés ; 2° Des conseillers régionaux de la section départementale correspondant au département et des conseillers de l'Assemblée de Corse désignés dans les conditions prévues par le titre III bis du présent livre ; 3° Des conseillers généraux ; 4° Des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. » ; qu'aux termes de l'article L. 287 du même code : « Les députés, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers généraux ne peuvent être désignés délégués, élus ou de droit, […]
[…] 3. D'une part, aux termes de l'article L. 287 du code électoral : « Au cas où () un conseiller départemental serait délégué de droit comme conseiller municipal (), un remplaçant lui est désigné par le maire sur sa présentation. ». […] Article 1er : M. L V et M. K F sont désignés délégués titulaires.
Le juge rappelle les dispositions de l'article L. 280 du code électoral, selon lequel le collège électoral appelé à élire les sénateurs comprend notamment des conseillers départementaux et des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués. […] De plus, selon de l'article L. 287 du même code : « Les députés, les sénateurs, les conseillers régionaux, les conseillers à l'Assemblée de Corse et les conseillers départementaux ne peuvent être désignés délégués, […]
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