Entrée en vigueur le 28 octobre 1964
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune.
En application des articles L. 292 et R.147 du code électoral, les recours contre le tableau susvisé peuvent être contestée devant le tribunal administratif, par tout membre du collège sénatorial du département, dans les 3 jours suivant la publication de ce tableau. Le tribunal rend sa décision dans les trois jours. Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les Électeurs de cette commune.
Lire la suite…[…] le recours à la méthode de la représentation proportionnelle avec application de la règle de la plus forte moyenne, et non de la règle du plus fort reste, l'article L. 289 du code électoral ferait obstacle à ce que l'ensemble des groupes politiques minoritaires […] Il a considéré que l'article L. 289 du code électoral devait être « déclaré conforme à la Constitution » et a, par suite, […] donnait ici au besoin de cohérence une résonance supplémentaire : dans la mesure où, effectivement, par le jeu de l'article L. 292 du code électoral[7], le Conseil constitutionnel pourrait être amené à trancher une QPC sur renvoi de la juridiction administrative (l'intervention du tribunal administratif étant, […]
Lire la suite…[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. […] Considérant qu'à l'issue du scrutin organisé le 20 juin 2014, 8 délégués suppléants au conseil municipal de la commune de La-Londe-les-Maures ont été élus, en application des dispositions précitées des articles L. 284 et L. 286 du code électoral ; qu'ont été proclamés élus 7 délégués suppléants pour la liste « La Londe avant tout » et un délégué suppléant pour la liste « La Londe, ensemble » ;
[…] 2. Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. Ces recours sont présentés au tribunal administratif. La décision de celui-ci ne peut être contestée que devant le Conseil constitutionnel saisi de l'élection. / Dans les mêmes conditions, la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune. ». Aux termes de l'article R. 147 du même code : « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. () ».
[…] Aux termes de l'article L. 292 du code électoral : « Des recours contre le tableau des électeurs sénatoriaux établi par le préfet peuvent être présentés par tout membre du collège électoral sénatorial du département. […]
Sur ce point, l'article R147 du code électoral prévoyait à l'époque : « Les recours visés à l'article L. 292 doivent être présentés au tribunal administratif dans les trois jours de la publication du tableau. […] La date et l'heure de l'audience doivent être indiquées sur la convocation. […] Deux candidats à l'élection ont saisi le Conseil constitutionnel sur le fondement de l'article L292 du code électoral, notamment en faisant valoir cette irrégularité procédurale. Toutefois, […] une telle composition, telle qu'elle résulte de la proclamation des résultats, n'est pas conforme à l'article L. 289 du code électoral. » Pour autant, […]
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