Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : Ordonnance n°2016-1563 du 21 novembre 2016 - art. 8
L'Assemblée de Corse désigne d'abord ses membres appelés à représenter la collectivité de Corse au sein du collège électoral du département de Corse-du-Sud.
Chaque conseiller ou groupe de conseillers peut présenter avec l'accord des intéressés une liste de candidats en nombre au plus égal à celui des sièges à pourvoir.
L'élection a lieu au scrutin de liste sans rature ni panachage. Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle selon la règle de la plus forte moyenne.
Lorsque les opérations prévues aux alinéas précédents ont été achevées, les conseillers non encore désignés font de droit partie du collège électoral sénatorial du département de Haute-Corse.
Celui qui devient membre de l'Assemblée de Corse entre deux renouvellements est réputé être désigné pour faire partie du collège électoral sénatorial du même département que le conseiller qu'il remplace.
[…] des articles L . 3131-1 et L . 3131-15 à L . 3131- 17 est punie de […] Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L . 338-1 du code électoral . […] les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293 -1 et L. 293 […]
Lire la suite…[…] Aux mêmes fins, les conseillers régionaux sont réputés être les élus des départements correspondant aux sections départementales mentionnées par l'article L. 338-1 du code électoral. Aux mêmes fins, les conseillers à l'Assemblée de Corse sont réputés être les élus des départements entre lesquels ils sont répartis en application des dispositions des articles L. 293-1 et L. 293-2 du même code. […] Article 2. – Cette décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.
[…] un critère objectif de rattachement à un département, qui pourrait être celui au titre duquel ils participent à l'élection des sénateurs en application des articles L. 293-1 et L. 293-2 du code électoral. […] L'article 3-1 du décret de 1964 prévoit que la signature apposée sur le formulaire de présentation doit être certifiée par un membre du bureau lorsqu'elle émane d'un membre d'une assemblée ou d'un conseil énumérés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi précitée du 6 novembre 1962. L'article 3-2 du même décret dispose que le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile. […] 8o Modification de l'article L. 140 du livre des procédures fiscales
l'autorité administrative en application de l'article L. 171-7 ou de l'article L. 171-8. […] suppression ou de suspension d'une installation prise en application de l'article L. 171-7 de l'article L. 171-8, ou de l'article L. 514-7 de l'article L. 514-7 ou du I de l'article L. 554-9 ; 4° D'une mesure d'arrêt, de suspension ou d'interdiction prononcée par le tribunal en application de l'article L. 173-5 ; […] L. 393, L. 451 à L. 453, L. 477, L. 504 et L. 531 du code électoral, sous réserve des dispositions suivantes : « Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11
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