Article L298 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version28/10/1964
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Version07/06/2000
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Version02/02/2018

Entrée en vigueur le 2 février 2018

Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964

Modifié par : LOI n°2018-51 du 31 janvier 2018 - art. 6

Les candidats sont tenus de faire une déclaration revêtue de leur signature énonçant leurs nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, domicile et profession.

Ils joignent la copie d'un justificatif d'identité ainsi que les pièces de nature à prouver qu'il a été procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 ou, s'il n'a pas été procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa des mêmes articles L. 52-5 et L. 52-6.

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Entrée en vigueur le 2 février 2018
5 textes citent l'article

Commentaires2


blog.landot-avocats.net · 13 septembre 2023

Là aussi, avec la même pierre d'achoppement : un candidat doit indiquer dans sa candidature le nom de son remplaçant et celui de son mandataire financier (articles L. 298 et L. 299 du code électoral applicable en Nouvelle-Calédonie).

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www.editions-legislatives.fr · 2 février 2018
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Décisions5


1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 1ère chambre, 11 septembre 2023, n° 2300447
Rejet

[…] Il soutient qu'elle méconnait les dispositions de l'article L. 298 du code électoral en ce que M me B ne dispose pas d'un mandataire électoral et L. 299 en ce qu'elle ne dispose pas non plus d'un remplaçant.

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2Conseil constitutionnel, décision n° 96-11 ELEC du 12 juillet 1996, Observations du Conseil constitutionnel relatives aux élections sénatoriales du 24 septembre…

[…] L'article L. 305 du code électoral se borne à disposer que : « Toute candidature présentée entre le premier et le second tour de scrutin dans les départements où s'applique le scrutin majoritaire doit faire l'objet d'une déclaration conforme aux dispositions des articles L. 298 et L. 299. Cette candidature ne donne pas lieu à enregistrement. »

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3Tribunal administratif de Lyon, 24 septembre 2014, n° 1407341
Rejet

[…] Considérant qu'en dehors du cas défini par les articles L. 303 et L. 304 du code électoral qui prévoient la saisine du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures et par le seul préfet, il n'appartient qu'au Conseil Constitutionnel de connaître du contentieux des élections sénatoriales, et notamment des conditions d'application des articles L. 298 et suivants relatifs à l'enregistrement des déclarations de candidature qui ne peut être regardé comme un acte préliminaire détachable du contentieux de l'élection ; que la décision du président de la commission de propagande, à supposer qu'elle existe, […]

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