Article L309 du Code électoral
Article L308-1
Article L310
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

Commentaires3

1Élections des sénateurs : convocation des collèges électorauxAccès limité
Légibase · 28 avril 2026

2Dossier documentaire - I ;yitiytiyuiyi
Conseil Constitutionnel · 5 juillet 2004

qu'il est défini par l'article 34 de la Constitution ; 5. […] Considérant, en premier lieu, que, […] le Président de la République signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres, ni l'article L. 309 du code électoral aux termes duquel "Les électeurs sont convoqués par décret", […] que l'article L.O. 276 dispose : "Le Sénat est renouvelable par tiers. […] Article LO320 En cas d'élections à la représentation proportionnelle, les candidats venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu sont appelés à remplacer les sénateurs élus sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit. Article LO321 Les dispositions de l'article L. […]

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3Dossier documentaire - Conseil constitutionnel
Conseil Constitutionnel · 22 mai 2002

Art. 4. - L'élection a lieu sur les listes électorales arrêtées le 28 février 2002, sans préjudice de l'application des articles L. 11-2, L. 25, L. 27, L. 30 à L. 40, R. 17 et R. 18 du code électoral. […] si, en vertu de l'article 13 de la Constitution, le Président de la République signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres, ni l'article L. 309 du code électoral aux termes duquel « Les électeurs sont convoqués par décret », ni aucune autre disposition n'exigent qu'un décret portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs soit revêtu de la signature du Président de la République ; qu'ainsi, le Premier ministre était compétent pour prendre le décret contesté ; […]

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Décisions4

1Tribunal administratif de Nice, 7 juillet 2008, n° 0803911Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 309 du code électoral, inséré au sein du titre IV du livre deuxième dudit code, relatif à l'élection des sénateurs des départements : « Les électeurs sont convoqués par décret » ; qu'aux termes de l'article L 311 du même code : « Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux » ; qu'aux termes de l'article L 283 du même code : « Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. […]

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2Conseil constitutionnel, décision n° 2001-18 ELEC du 20 septembre 2001, Décision du 20 septembre 2001 sur les requêtes présentées par Monsieur Stéphane…Rejet

[…] en premier lieu, que, si, en vertu de l'article 13 de la Constitution, le Président de la République signe les décrets délibérés en Conseil des Ministres, ni l'article L. 309 du code électoral aux termes duquel « Les électeurs sont convoqués par décret », ni aucune autre disposition n'exigent qu'un décret portant convocation des collèges électoraux pour l'élection des sénateurs soit revêtu de la signature du Président de la République ; qu'ainsi, […] qu'enfin, en vertu de l'article L. 311 : « Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux. » ;

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3Tribunal administratif de Polynésie française, 1er juillet 2014, n° 1400337Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L 309 du code électoral, inséré au sein du titre IV du livre deuxième dudit code, relatif à l'élection des sénateurs : « Les électeurs sont convoqués par décret » ; qu'aux termes de l'article L 311 du même code : « Les élections des sénateurs ont lieu au plus tôt le septième dimanche qui suit la publication du décret convoquant les électeurs sénatoriaux » ; qu'aux termes de l'article L 283 de ce code : « Le décret convoquant les électeurs sénatoriaux fixe le jour auquel doivent être désignés les délégués des conseils municipaux et leurs suppléants. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).