Article L324 du Code électoral
Article LO323
Article LO325
Entrée en vigueur le 28 octobre 1964

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Décision1

1Conseil constitutionnel, décision n° 91-1140 SEN du 23 mai 1991, Sénat, ParisRejet

[…] Considérant qu'en vertu de l'article L.O. 324 du code électoral, dans tous les cas où la vacance porte sur un seul siège de sénateur, il y est pourvu par une élection au scrutin majoritaire à deux tours :que cette élection est organisée suivant les règles fixées par l'article L.294 du même code ;que l'article L. 280 du code prévoit, dans sa. rédaction en vigueur à la date de l'élection contestée, que le collège électoral sénatorial départemental est composé, outre des députés, des conseillers régionaux élus dans le département et de conseillers généraux «des délégués des conseils municipaux ou des suppléants de ces délégués » ;

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