Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pour l'application des dispositions du présent code à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire :
1° "Collectivité territoriale" ou "de la collectivité territoriale" au lieu de : "département", "arrondissement" ou :
"départemental" ;
2° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et "sous-préfet" ou de : "préfecture" et "sous-préfecture" ;
3° "Tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel" ;
4° "Tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ;
5° "Circonscription électorale" au lieu de : "canton".
1° "Collectivité territoriale" ou "de la collectivité territoriale" au lieu de : "département", "arrondissement" ou :
"départemental" ;
2° "Représentant de l'Etat" ou "services du représentant de l'Etat" au lieu de : "préfet" et "sous-préfet" ou de : "préfecture" et "sous-préfecture" ;
3° "Tribunal supérieur d'appel" au lieu de : "cour d'appel" ;
4° "Tribunal de première instance" au lieu de : "tribunal de grande instance" ou de : "tribunal d'instance" ;
5° "Circonscription électorale" au lieu de : "canton".