Code électoral / Partie législative / Livre III : Dispositions particulières à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et à Mayotte / Titre II : Dispositions particulières à Mayotte / Chapitre Ier : Dispositions communes à l'élection du député, des conseillers généraux et de conseillers municipaux à Mayotte
Article L334-4 du Code électoralAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Pour l'application de ces dispositions à Mayotte, il y a lieu de lire :
1° "collectivité territoriale de Mayotte", au lieu de :
"département" ou "arrondissement" ;
2° "représentant du gouvernement" et "services du représentant du gouvernement", au lieu respectivement de : "Préfet" ou "sous-préfet" ou "Institut national de la statistique et des études économiques" et "préfecture" ;
3° "tribunal de première instance", au lieu de : "tribunal d'instance" et "tribunal de grande instance" ;
4° "tribunal supérieur d'appel", au lieu de : "cour d'appel" ;
5° "secrétaire général", au lieu de : "secrétaire général de préfecture" ;
6° "receveur particulier des finances", au lieu de :
"trésorier-payeur général" ;
7° "budget du service de la poste", au lieu de : "budget annexe des postes et télécommunications" ;
8° "archives de la collectivité territoriale", au lieu de :
"archives départementales" ;
9° "code des communes applicable à Mayotte", au lieu de : "code général des collectivités territoriales" ;
10° "code du travail applicable à Mayotte", au lieu de : "code du travail" ;
11° "décisions des autorités compétentes", au lieu de :
"arrêté du ministre de la santé".
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 334-4 du code électoral : Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code sont applicables dans la collectivité départementale de Mayotte, à l'exception du premier alinéa de l'article L. 66 ( ) ; qu'aux termes de l'article L. 524 du code électoral, inséré au titre Ier du livre Ier du code électoral : Tout candidat à une élection désigne un mandataire au plus tard à la date à laquelle sa candidature est enregistrée. […]
Lire la suite…- 52-4 du code électoral)·
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[…] Vu la convention n° 108 du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel ; Vu la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; Vu le code électoral, notamment ses articles L. 52-4 à L. 52-17, L. 334-4 et L. 388 ; Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 modifiée relative à l'élection des représentants au Parlement européen ;
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3. Tribunal administratif de Mayotte, 27 février 2008, n° 0800062
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions combinées des articles L.210-1 et L.334-4 du code électoral, « Le candidat qui s'est vu opposer un refus d'enregistrement dispose de vingt-quatre heures pour saisir le tribunal administratif qui statue sous trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la candidature doit être enregistrée. » ;
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