Entrée en vigueur le 13 juillet 2001
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 octobre 1964
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V)
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 69 ()
Le mandat de conseiller général est incompatible avec les fonctions suivantes exercées à Mayotte :
1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
3° Membre du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes ;
4° Directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ;
5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.
7° Membres des corps d'inspection de l'Etat ;
8° Vice-recteur.
9° Membres du conseil économique et social de Mayotte ou du conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de Mayotte.
Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent de ladite collectivité avant leur élection.
1° Représentant du Gouvernement, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de cabinet ;
2° Militaire de carrière ou assimilé, en activité de service ou servant au-delà de la durée légale ;
3° Membre du tribunal administratif ou de la chambre régionale des comptes ; secrétaire général de la chambre régionale des comptes ;
4° Directeur de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ;
5° Fonctionnaire des corps actifs de police ;
6° Architecte de la collectivité territoriale, ingénieur des travaux publics de l'Etat, chef de section principal ou chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie, directeur, directeur adjoint et chef de bureau dans les services du représentant du Gouvernement.
7° Membres des corps d'inspection de l'Etat ;
8° Vice-recteur.
9° Membres du conseil économique et social de Mayotte ou du conseil pour la culture, l'éducation et l'environnement de Mayotte.
Les conseillers généraux de Mayotte ne peuvent, pendant la durée de leur mandat, être nommés dans un emploi salarié de la collectivité territoriale de Mayotte ou subventionné sur ses fonds, s'ils ne possédaient pas la qualité d'agent de ladite collectivité avant leur élection.
1. Tribunal administratif de Mayotte, 19 avril 2005, n° 0300272Rejet
[…] Audience du 9 mars 2005 […] — l'activité de la collectivité à son égard a été discriminatoire, les dispositions de l'article L. 334-9 du code électoral n'empêchant pas le maintien de ses fonctions au sein de la collectivité ;
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion