Entrée en vigueur le 12 avril 2003
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 2 () JORF 12 avril 2003
Au premier tour de scrutin, il est attribué à la liste qui a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
Si aucune liste n'a recueilli la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour, il est procédé à un second tour. Il est attribué à la liste qui a obtenu le plus de voix un nombre de sièges égal au quart du nombre des sièges à pourvoir, arrondi à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sous réserve de l'application du quatrième alinéa ci-après.
Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.
Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; que l'article 17 complète l'article L. 370 du même code afin d'étendre cette obligation aux élections à l'Assemblée de Corse ; 11. […] Considérant que les articles 5 et 6 modifient respectivement les articles L. 294 et L. 295 du code électoral pour porter de trois à quatre le nombre de sénateurs par département à partir duquel l'élection a lieu non plus au scrutin majoritaire à deux tours, […]
Lire la suite…Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; que l'article 17 complète l'article L. 370 du même code afin d'étendre cette obligation aux élections à l'Assemblée de Corse ; 11. […] Considérant que les articles 5 et 6 modifient respectivement les articles L. 294 et L. 295 du code électoral pour porter de trois à quatre le nombre de sénateurs par département à partir duquel l'élection a lieu non plus au scrutin majoritaire à deux tours, […]
Lire la suite…[…] que le nombre respectif de votes émis en faveur des listes Picardie à gauche et Aimer la Picardie inscrit sur le procès-verbal du recensement des votes dans le département de l'Oise à l'occasion des élections en vue de la désignation des conseillers régionaux de la région Picardie a été inversé à tort ; que cette erreur a été reprise dans le procès-verbal du recensement général des votes établi par la commission prévue à l'article L. 359 du code électoral ; […] que, si cette rectification reste sans incidence sur la répartition des sièges entre les listes Picardie à gauche et Aimer la Picardie au titre de l'article L. 338 du code électoral, elle conduit en revanche, […]
[…] Considérant qu'en présentant, à l'annexe II de sa circulaire du 13 décembre 1985 relative à l'organisation des élections législatives et régionales du 16 mars 1986, un exemple numérique de calcul d'attribution des sièges à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation s'est borné à illustrer l'application des dispositions législatives en vigueur ; qu'ainsi les dispositions des circulaires n'ajoutent pas à l'article L. 338 du code électoral dans sa rédaction issue de la loi n° 85-692 du 10 juillet 1985 et ne présentent pas le caractère reglementaire ; que, par suite, la requête de M. X… dirigée contre ces dispositions, n'est pas recevable ;
[…] ,Il y a lieu, pour apprécier l'influence de l'irrégularité sur le résultat de l'élection, selon le mode de scrutin prévu par les articles L. 338 et L. 338-1 du code électoral, de soustraire successivement deux suffrages du total de ceux obtenus par chacune des trois listes de candidats en présence au second tour de scrutin, en diminuant de deux unités le total des suffrages exprimés…. ,, […] Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H… J…, à M. L… F… et au ministre de l'intérieur.
L'article L. 262 du code électoral désormais applicable à toutes les communes, y compris celles comptant moins de 1000 habitants depuis la loi du 21 mai 2025, prévoit que « En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, […] A l'heure actuelle, la règle du bénéfice de l'âge existe pour toutes les élections locales. […] L'article L. 193 du code électoral applicable aux élections départementales dispose que, en cas d'égalité, c'est le binôme le plus âgé qui doit être proclamé élu. L'article L. 338 du même code proclame la même règle au profit de la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée. […]
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