Code électoral / Partie législative / Livre IV : Election des conseillers régionaux et des conseillers à l'Assemblée de Corse / Titre Ier : Election des conseillers régionaux / Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités
Article L340 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2013
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-907 du 11 octobre 2013 - art. 30 (V)
Ne sont pas éligibles :
1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ;
2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;
3° (Abrogé).
Pendant la durée de ses fonctions, le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'il n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.
Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.
Commentaires • 22
électoral. […] dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. […] III. - Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4° de l'article L. 230 et le 3° des articles L. 340 et L. 558-11 du même code sont abrogés. a. […] Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1 » ; que, par suite, le covoiturage n'est pas au nombre des activités mentionnées à l'article L. 3120-1 de ce code ; 7.
Lire la suite…Décisions • 24
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 340 du code électoral relatif à l'élection des conseillers régionaux : « Ne sont pas éligibles : 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région. (…) » ; que l'article L. 195 du même code dispose : « Ne peuvent être élus membres du conseil général (…) : 18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 349 du code électoral : « Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du Trésorier-payeur-général du département ( …) un cautionnement de 500 F par siège à pourvoir. […] Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 346 à L. 349 sont remplies. […]
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3. Conseil d'État, 1 mars 2010, 337079, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant que, pour l'élection des conseillers régionaux, l'article L. 346 du code électoral prévoit qu'une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin ; que, selon l'article L. 347 du même code, la déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu de la région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, […] les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. /Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 341-1 et L. 346 à L. 348 sont remplies. […]
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