Article L340 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 11 juillet 1985

Est créé par : Loi n°85-692 du 10 juillet 1985 - art. 1 () JORF 11 juillet 1985

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Ne sont pas éligibles :


1° Les personnes titulaires d'une des fonctions énumérées aux articles L. 195 et L. 196 lorsque cette fonction s'exerce sur tout ou partie du territoire de la région ;


2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission.


Pendant la durée de ses fonctions, le médiateur ne peut être candidat à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçait le même mandat antérieurement à sa nomination.


Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.

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Entrée en vigueur le 11 juillet 1985
Sortie de vigueur le 8 janvier 1986
5 textes citent l'article

Commentaires22


www.actu-juridique.fr · 7 juin 2021

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 juin 2017

électoral. […] dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. […] III. - Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4° de l'article L. 230 et le 3° des articles L. 340 et L. 558-11 du même code sont abrogés. a. […] Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1 » ; que, par suite, le covoiturage n'est pas au nombre des activités mentionnées à l'article L. 3120-1 de ce code ; 7.

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Décisions24


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2012, 354553, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 340 du code électoral relatif à l'élection des conseillers régionaux : « Ne sont pas éligibles : 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région. (…) » ; que l'article L. 195 du même code dispose : « Ne peuvent être élus membres du conseil général (…) : 18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, […]

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  • Inéligibilité·
  • Martinique·
  • Justice administrative·
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  • Cabinet·
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  • Démission·
  • Poste·
  • Election

2Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 22 juin 1990, 77180, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 349 du code électoral : « Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du Trésorier-payeur-général du département ( …) un cautionnement de 500 F par siège à pourvoir. […] Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 346 à L. 349 sont remplies. […]

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3Conseil d'État, 1 mars 2010, 337079, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, pour l'élection des conseillers régionaux, l'article L. 346 du code électoral prévoit qu'une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin ; que, selon l'article L. 347 du même code, la déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu de la région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, […] les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. /Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 341-1 et L. 346 à L. 348 sont remplies. […]

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