Article L340 du Code électoral

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2007

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°2007-1545 du 30 octobre 2007 - art. 3 () JORF 31 octobre 2007

Ne sont pas éligibles :


1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région ;


2° Les fonctionnaires placés auprès du représentant de l'Etat dans la région et affectés au secrétariat général pour les affaires régionales en qualité de secrétaire général ou de chargé de mission ;


3° Pour une durée d'un an, le président de conseil régional ou le conseiller régional visé au deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988 précitée, qui n'a pas déposé l'une des déclarations prévues par ce même article.


Pendant la durée de leurs fonctions, le Médiateur de la République, le Défenseur des enfants et le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ne peuvent être candidats à un mandat de conseiller régional s'ils n'exerçaient le même mandat antérieurement à leur nomination.


Les articles L. 199 à L. 203 sont applicables à l'élection des conseillers régionaux.

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Entrée en vigueur le 31 octobre 2007
Sortie de vigueur le 31 mars 2011
5 textes citent l'article

Commentaires22


www.actu-juridique.fr · 7 juin 2021

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 23 juin 2017

électoral. […] dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, sont poursuivies par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. […] III. - Le dernier alinéa des articles L. 195 et L. 367 du code électoral est supprimé et le 4° de l'article L. 230 et le 3° des articles L. 340 et L. 558-11 du même code sont abrogés. a. […] Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux et n'entre pas dans le champ des professions définies à l'article L. 1411-1 » ; que, par suite, le covoiturage n'est pas au nombre des activités mentionnées à l'article L. 3120-1 de ce code ; 7.

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Décisions24


1Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 30 mai 2012, 354553, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 340 du code électoral relatif à l'élection des conseillers régionaux : « Ne sont pas éligibles : 1° Les personnes énumérées aux articles L. 195 et L. 196, lorsque leurs fonctions concernent ou ont concerné tout ou partie du territoire de la région. (…) » ; que l'article L. 195 du même code dispose : « Ne peuvent être élus membres du conseil général (…) : 18° Les membres du cabinet du président du conseil général et du président du conseil régional, les directeurs généraux, […]

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  • Inéligibilité·
  • Martinique·
  • Justice administrative·
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  • Cabinet·
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  • Démission·
  • Poste·
  • Election

2Conseil d'Etat, 10 / 9 SSR, du 22 juin 1990, 77180, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 349 du code électoral : « Le candidat tête de liste ou son mandataire verse entre les mains du Trésorier-payeur-général du département ( …) un cautionnement de 500 F par siège à pourvoir. […] Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340 et L. 346 à L. 349 sont remplies. […]

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3Conseil d'État, 1 mars 2010, 337079, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que, pour l'élection des conseillers régionaux, l'article L. 346 du code électoral prévoit qu'une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats avant chaque tour de scrutin ; que, selon l'article L. 347 du même code, la déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture chef-lieu de la région d'une liste répondant aux conditions fixées aux articles L. 338, […] les déclarations de candidature sont déposées au plus tard le quatrième lundi qui précède le jour du scrutin, à midi. Il en est donné récépissé provisoire. /Elles sont enregistrées si les conditions prévues aux articles L. 339, L. 340, L. 341-1 et L. 346 à L. 348 sont remplies. […]

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