Article L342 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version11/07/1985
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Version14/05/1991

Entrée en vigueur le 14 mai 1991

Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 3 () JORF 14 mai 1991

Modifié par : Loi n°91-428 du 13 mai 1991 - art. 4 () JORF 14 mai 1991

Le mandat de conseiller régional est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 et aux 1° et 6° de l'article L. 195.
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Entrée en vigueur le 14 mai 1991
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Commentaires12


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 16 avril 2021

du 17 août 1945 ; que ces dispositions ont été codifiées successivement à l'article 258 du code électoral par le décret du 1er octobre 1956 puis à l'article L. 237 de ce code par le décret du 27 octobre 1964 ; que ces codifications sont intervenues à droit constant ; que, par suite, […] des conseillers municipaux et des conseillers communautaires ; que l'article 25 de la Constitution du 4 octobre 1958 a confié à une loi organique le soin de fixer notamment « le régime des inéligibilités […] Considérant, en outre, qu'en application de l'article L. 342 du code électoral, le mandat de conseiller régional est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 ; […]

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blog.landot-avocats.net · 4 octobre 2019

Ils peuvent ainsi être candidats à des élections politiques, sous la seule réserve des cas particuliers où une disposition législative a édicté une inéligibilité à certains mandats : c'est ainsi que les articles L. 195, L. 231 et L. 342 du code électoral prévoient que, tout comme d'autres titulaires de certains emplois publics, les membres des tribunaux administratifs ne peuvent être élus membres d'un conseil municipal, départemental ou régional dans le ressort où ils exercent ou ont exerc […]

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blog.landot-avocats.net · 4 juin 2019

[…] Il n'en va autrement que dans les cas particuliers -tels les articles L. 195, L. 231 et L. 342 du code électoral- où une disposition législative a prévu une inéligibilité à certains mandats. Aucune disposition de cette nature ne vise le cas des membres des commissions régionales de conciliation et d'indemnisation.

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Décision1


1Conseil constitutionnel, décision n° 2014-432 QPC du 28 novembre 2014, M. Dominique de L. [Incompatibilité des fonctions de militaire en activité avec un mandat…
Non conformité

[…] Considérant, en outre, qu'en application de l'article L. 342 du code électoral, le mandat de conseiller régional est incompatible, dans toute la France, avec les fonctions énumérées à l'article L. 46 ; […]

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