Entrée en vigueur le 12 avril 2003
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Loi n°2003-327 du 11 avril 2003 - art. 4 () JORF 12 avril 2003
Seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrages au moins égal à 10 % des suffrages exprimés. Dans le cas où une seule liste remplit cette condition, la liste ayant obtenu après celle-ci le plus grand nombre de suffrages au premier tour peut se maintenir au second. Dans le cas où aucune liste ne remplit cette condition, les deux listes ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au premier tour peuvent se maintenir au second. La composition de ces listes peut être modifiée pour comprendre les candidats ayant figuré au premier tour sur d'autres listes, sous réserve que celles-ci aient obtenu au premier tour au moins 5 % des suffrages exprimés et ne se présentent pas au second tour. En cas de modification de la composition d'une liste, le titre de la liste et l'ordre de présentation des candidats peuvent également être modifiés.
Les candidats ayant figuré sur une même liste au premier tour ne peuvent figurer au second tour que sur une même liste. Le choix de la liste sur laquelle ils sont candidats au second tour est notifié à la préfecture de région par le candidat tête de la liste sur laquelle ils figuraient au premier tour.
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; que l'article 17 complète l'article L. 370 du même code afin d'étendre cette obligation aux élections à l'Assemblée de Corse ; 11. […] Considérant que les articles 5 et 6 modifient respectivement les articles L. 294 et L. 295 du code électoral pour porter de trois à quatre le nombre de sénateurs par département à partir duquel l'élection a lieu non plus au scrutin majoritaire à deux tours, mais à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 16. […] Dès lors, […]
Lire la suite…[…] D E, « La Normandie nous rassemble » conduite par M me K O, « Faire gagner la Normandie – Liste soutenue par le Rassemblement national », conduite par M. L A et « Normandie Terre d'Avenir », conduite par M. […] La liste « Pour vous, avec vous », conduite par M me N G, n'a obtenu que 1,06 % des suffrages exprimés et n'a pu accéder au second tour en application des dispositions de l'article L. 346 du code électoral. […]
[…] dans la commune d'Oradour (Haute-Vienne), en dehors de la salle de vote et hors du contrôle effectif du public dont la libre circulation a été entravée, en méconnaissance des dispositions des articles L. 67 et R. 63 du code électoral ;Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que les irrégularités invoquées par la requérante, à les supposer établies, […] d'autre part, de la règle fixée par l'article L. 346 du code électoral selon laquelle seules peuvent se présenter au second tour les listes ayant obtenu au premier tour un nombre de suffrage au moins égal à 10 % des suffrages exprimés, ces irrégularités n'auraient pu avoir pour effet de modifier les résultats du premier tour, […]
[…] Conformément à l'article L. 346 du code électoral, seules ont pu s'y présenter la liste « Continuons d'avancer », conduite par M. […]
Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; que l'article 17 complète l'article L. 370 du même code afin d'étendre cette obligation aux élections à l'Assemblée de Corse ; 11. […] Considérant que les articles 5 et 6 modifient respectivement les articles L. 294 et L. 295 du code électoral pour porter de trois à quatre le nombre de sénateurs par département à partir duquel l'élection a lieu non plus au scrutin majoritaire à deux tours, mais à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne ; 16. […] Dès lors, […]
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