Article L366 du Code électoral
Article L365
Article L367
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires3

1La majorité reste la majorité, même dans une SAS !Accès limité
Hervé Le Nabasque · Bulletin Joly Sociétés · 1 décembre 2024

2Élections Et Référendums - Mode De Scrutin Et Circonscriptions Des Élections Européennes
Mme Sophie Auconie · Questions parlementaires · 5 septembre 2017

Or, la législation française prescrit la répartition des sièges à la plus forte moyenne pour l'ensemble des scrutins qui se déroulent à la proportionnelle (cf. articles L. 262 du code électoral pour les élections municipales, L. 295 pour les sénatoriales, L. 338 pour les régionales, L. 366 pour les élections à l'assemblée de Corse, etc.). Aucune des caractéristiques de l'élection des représentants au Parlement européen ne justifie de recourir par dérogation à la répartition des sièges au plus fort reste.

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3Outre-Mer - Dom-Rom : Martinique
M. Alfred Marie-Jeanne · Questions parlementaires · 25 septembre 2012

L'article L. 558-8 du code électoral, issu de l'article 6 de la loi n° 2011-884 du 27 juillet 2011 relative aux collectivités de Guyane et de Martinique, […] L'assemblée de Martinique est composée de cinquante-et-un membres. […] L'instauration d'une prime majoritaire dans un scrutin de liste à deux tours se retrouve dans de nombreuses dispositions concernant le mode de scrutin applicable à l'élection des conseillers régionaux (article L. 338 du code électoral), des conseillers à l'assemblée de Corse (article L. 366), des conseillers territoriaux de Saint-Barthélemy (article L. […]

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Décisions2

1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 décembre 1998, n° 195246Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 366 et L. 373 du code électoral, relatifs à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, peuvent seules se présenter au second tour de scrutin de cette élection les listes qui ont obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que, s'il apparaît que des votes ont été irrégulièrement émis lors de ce premier tour, il y a lieu de les retrancher du nombre des suffrages exprimés, ainsi que des résultats obtenus par chacune des listes admises à participer au second tour, afin de vérifier si le nombre de voix qu'elles obtiennent reste au moins égal à 5 % des suffrages régulièrement exprimés ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 décembre 1998, 195246 195446 195447, publié au recueil LebonAnnulation

En vertu des articles L. 366 et L. 373 du code électoral, relatifs à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, seules les listes qui ont obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour peuvent se présenter au second tour de scrutin. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).