Article L373 du Code électoral
Article L372
Article L374
Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Commentaires2

1Modes de scrutin des élections
M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 18 janvier 2018

[…] c'est-à-dire pour les élections législatives et départementales, comme le prévoient respectivement les articles L. 162 et L. 210-1 du code électoral. Il s'agit de s'assurer que les candidats ou les binômes de candidats qui se présentent au second tour soient suffisamment représentatifs de l'électorat pour recueillir une majorité, absolue ou relative, […] L. 558-19 pour les élections aux assemblées de Guyane et de Martinique, etc. […] La seule exception est constituée par les élections à l'assemblée de Corse pour lesquelles l'article L. 373 du même code exige un pourcentage de suffrages au moins égal à 7 % pour pouvoir se présenter au second tour, la possibilité de fusionner n'étant offerte, […]

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2Modes de scrutin des élections
M. Hervé Maurey, du group UC, de la circonsciption: Eure · Questions parlementaires · 28 septembre 2017

[…] c'est-à-dire pour les élections législatives et départementales, comme le prévoient respectivement les articles L. 162 et L. 210-1 du code électoral. Il s'agit de s'assurer que les candidats ou les binômes de candidats qui se présentent au second tour soient suffisamment représentatifs de l'électorat pour recueillir une majorité, absolue ou relative, […] L. 558-19 pour les élections aux assemblées de Guyane et de Martinique, etc. […] La seule exception est constituée par les élections à l'assemblée de Corse pour lesquelles l'article L. 373 du même code exige un pourcentage de suffrages au moins égal à 7 % pour pouvoir se présenter au second tour, la possibilité de fusionner n'étant offerte, […]

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Décisions2

1Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 18 décembre 1998, n° 195246Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 366 et L. 373 du code électoral, relatifs à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, peuvent seules se présenter au second tour de scrutin de cette élection les listes qui ont obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour ; que, s'il apparaît que des votes ont été irrégulièrement émis lors de ce premier tour, il y a lieu de les retrancher du nombre des suffrages exprimés, ainsi que des résultats obtenus par chacune des listes admises à participer au second tour, afin de vérifier si le nombre de voix qu'elles obtiennent reste au moins égal à 5 % des suffrages régulièrement exprimés ;

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2Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 18 décembre 1998, 195246 195446 195447, publié au recueil LebonAnnulation

En vertu des articles L. 366 et L. 373 du code électoral, relatifs à l'élection des conseillers à l'Assemblée de Corse, seules les listes qui ont obtenu un nombre de voix au moins égal à 5 % du total des suffrages exprimés au premier tour peuvent se présenter au second tour de scrutin. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).