Entrée en vigueur le 9 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1720 du 7 décembre 2007 - art. 1
Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.
En cas de décès de l'un des candidats, ses colistiers doivent le remplacer immédiatement par un nouveau candidat au rang qui lui convient. Cette nouvelle candidature fait l'objet d'une déclaration complémentaire soumise aux règles prévues ci-dessus.
Toutefois, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, demeurent valables sans modification les listes portant le nom d'un candidat décédé postérieurement au huitième jour précédant le scrutin.
Les déclarations de retrait des listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidature sont enregistrées si elles comportent la signature de la majorité des candidats sur la liste. Pour le second tour de scrutin, cette signature peut être produite par télécopie ou par voie électronique.
Il en est donné récépissé.
Par un décret du 2 avril 2004, délibéré en conseil des ministres et pris sur le fondement de l'article 157 de la loi organique du 12 avril 1996, […] ,Dès lors que cette date est située à l'intérieur du délai de trois mois prévu à l'article 107 de la loi organique et permet en outre de respecter les délais particuliers fixés par les articles L. 407, L. 409 et L. 412 du code électoral, en vue de l'élection à cette assemblée, pour le dépôt des listes, […] Considérant que les dispositions précitées de la loi organique du 27 février 2004 doivent être combinées avec celles des articles L 407, L 409 et L 412 du code électoral, qu'elles n'ont ni explicitement ni implicitement abrogées ; […]