Article L416 du Code électoral
Article L415-2Article L418
Entrée en vigueur le 22 avril 2000

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Décisions2

1Conseil constitutionnel, décision n° 58-44/45 AN du 23 avril 1959, A.N., Réunion (2ème circ.)Annulation

[…] Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, dans certaines localités, les bureaux de vote ont été constitués en violation des articles 416 à 418 du Code électoral et que les opérations électorales se sont, en conséquence, déroulées sous le contrôle des représentants d'un seul des candidats ; que cet état de fait a permis des pressions faussant la liberté de la consultation et des fraudes entachant la sincérité du scrutin ; que les opérations de dépouillement ont, dans ces mêmes bureaux, été entachées d'irrégularités qu'attestent les feuilles de pointage et les procès-verbaux joints ;

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2Conseil d'État, Juge des référés, 16 mai 2023, 474130, Inédit au recueil LebonRejet

[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 001 francs Pacifique au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] 3. Aux termes de l'article L. 416 du code électoral, applicable à l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française : « Le recensement général des votes est effectué par une commission, en présence des représentants des listes. » Aux termes de R. 253 du même code : « () Le président de la commission proclame les résultats de l'élection en public. / Les résultats de l'élection sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française. »

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