Article L427 du Code électoral
Article L426Article L427-1
Entrée en vigueur le 22 avril 2000

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Décision1

1Conseil d'État, 10ème chambre jugeant seule, 20 décembre 2017, 409743, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Aux termes de l'article R. 264 du code électoral, la commission de recensement général des votes mentionnée à l'article L. 427 « détermine le quotient électoral, en divisant le nombre de suffrages exprimés dans la circonscription par le nombre de sièges à pourvoir à l'assemblée territoriale. […] Il résulte de l'instruction que, lors des opérations électorales organisées dans la circonscription de Mua, le 26 mars 2017, douze électeurs ont apposé en face de leur nom une simple croix, qui ne saurait être assimilée à un paraphe ou à une signature, sans que ni la mention prévue par le second alinéa de l'article L. 64 précité, ni la signature d'un autre électeur ne figure devant ces croix. […]

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