Article L435 du Code électoral
Article L434Article L436
Entrée en vigueur le 22 avril 2000

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Décisions2

1Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 31 mai 2001, n° 01-0076Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 435 du code électoral, applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie : "Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats… » ;

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2Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, 31 mai 2001, n° 01-0077Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 435 du code électoral, applicable aux communes de Nouvelle-Calédonie : "Les sièges sont attribués entre les diverses listes suivant la règle de la plus forte moyenne. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et qu'il ne reste qu'un siège à pourvoir, le siège est attribué à la liste qui a reçu le plus grand nombre de suffrages. Lorsque les deux listes ont la même moyenne et le même nombre de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats… » ;

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