Entrée en vigueur le 17 novembre 2013
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26
En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le choix par les conseils municipaux de leurs délégués ne peut porter ni sur un député, ni sur un sénateur, ni sur un membre d'une assemblée de province en Nouvelle-Calédonie, ni sur un membre de l'assemblée de la Polynésie française.
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 292 du code électoral : « … la régularité de l'élection des délégués et suppléants d'une commune peut être contestée par le préfet ou par les électeurs de cette commune » et qu'aux termes de l'article R. 148 du même code : « en cas d'annulation de l'élection d'un délégué il est pourvu à son remplacement… . Dans les communes où l'élection a lieu au scrutin majoritaire par appel au premier suppléant » ; Considérant que l'article L. 445 du code électoral dispose quant à lui que les députés ou membres d'une assemblée de province ne peuvent être désignés délégués par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent ;
[…] Il soutient que M. X, en tant que membre de l'assemblée de la Polynésie française et membre du conseil municipal de la commune, ne peut être désigné en tant que délégué par le conseil municipal au regard de l'article L.445 du code électoral ; […] 2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.287 et L. 445 du code électoral applicables en Polynésie française en vertu de l'article L.439 du même code, les représentants à l'assemblée de la Polynésie française ne peuvent être désignés délégués, élus ou suppléants, par les conseils municipaux dans lesquels ils siègent et qu'au cas où un représentant à l'assemblée de la Polynésie française est délégué de droit comme conseiller municipal, un remplaçant doit lui être désigné par le maire sur sa proposition ;