Entrée en vigueur le 17 novembre 2013
Est codifié par : Décret n° 64-1086 du 27 octobre 1964
Modifié par : LOI n°2013-1029 du 15 novembre 2013 - art. 26
Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le troisième vendredi qui précède le scrutin.
Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature si celle-ci est conforme aux prescriptions en vigueur.
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 446 du code électoral relatif à l'élection des sénateurs en Polynésie française : «Les déclarations de candidatures doivent, pour le premier tour, […] que l'article LO 438-2 du même code rend applicable à l'élection des sénateurs en Polynésie française les dispositions organiques du livre II du code électoral à l'exception de l'article LO 274 ; qu'aux termes de l'article L. 303 de ce code : «Si une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le haut commissaire de la République saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. […]
[…] Aux termes de l'article L. 446 du code électoral applicable en Nouvelle-Calédonie : « Les déclarations de candidature doivent, pour le premier tour, être déposées en double exemplaire auprès des services du représentant de l'Etat au plus tard à dix-huit heures le troisième vendredi qui précède le scrutin. […] Aux termes de l'article L. 303 du même code : « Si une déclaration ne remplit pas les conditions prévues aux articles précédents, le préfet saisit dans les vingt-quatre heures le tribunal administratif qui statue dans les trois jours. […]