Code électoral / Partie législative / Livre VI : Dispositions particulières à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon / Titre Ier : Mayotte / Chapitre III : Dispositions applicables à l'élection des conseillers généraux
Article LO465 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Version22/02/2007
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Version30/06/2010
Entrée en vigueur le 22 février 2007
Est créé par : Loi n°2007-223 du 21 février 2007 - art. 7 (V) JORF 22 février 2007
Est codifié par : Décret 64-1086 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
I. - Le mandat de conseiller général est incompatible :
1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;
2° Avec la qualité de membre du conseil économique et social ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;
3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général d'un département, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO 461 ;
8° Avec les fonctions d'architecte de la collectivité, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, de chef de section principal ou de chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;
9° Avec les fonctions d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;
10° Avec les fonctions d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
11° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité départementale.
II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
1° Avec les fonctions de représentant de l'Etat, directeur de cabinet, secrétaire général, secrétaire général adjoint et directeur de préfecture ;
2° Avec la qualité de membre du conseil économique et social ou du conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement de Mayotte ;
3° Avec la qualité de membre d'une assemblée ou d'un exécutif d'une collectivité à statut particulier régie par le premier alinéa de l'article 72 de la Constitution, d'une collectivité mentionnée au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, d'une autre collectivité d'outre-mer régie par l'article 74 de la Constitution ou de la collectivité régie par le titre XIII de la Constitution, ainsi qu'avec celle de conseiller général d'un département, de conseiller régional, de conseiller de Paris ou de membre de l'Assemblée de Corse ;
4° Avec les fonctions de militaire en activité ;
5° Avec les fonctions de magistrat des juridictions administratives ou des juridictions judiciaires, de juge de proximité ou de secrétaire général de la chambre territoriale des comptes ;
6° Avec les fonctions de directeur ou de président d'établissement public, lorsqu'elles sont rémunérées ;
7° Avec les fonctions mentionnées aux 3° à 8° du II de l'article LO 461 ;
8° Avec les fonctions d'architecte de la collectivité, d'ingénieur des travaux publics de l'Etat, de chef de section principal ou de chef de section des travaux publics de l'Etat chargé d'une circonscription territoriale de voirie ;
9° Avec les fonctions d'agent salarié ou subventionné sur les fonds de la collectivité ou des établissements publics et agences créés par elle ;
10° Avec les fonctions d'agent salarié des établissements publics de coopération dont la collectivité fait partie ;
11° Avec la qualité d'entrepreneur des services de la collectivité départementale.
II. - Un conseiller général ne peut cumuler son mandat avec plus d'un des mandats suivants : conseiller municipal, député ou sénateur, représentant au Parlement européen.
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