Article L564 du Code électoral
Article L563
Article L565
Entrée en vigueur le 22 février 2007

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Décision1

1Conseil d'État, 2ème et 7ème sous-sections réunies, 19 juillet 2010, 336270Rejet

Référendum conduit en Martinique pour savoir si les électeurs approuvaient la création d'une collectivité unique exerçant les compétences dévolues au département et à la région, dans le cadre de l'article 73 de la Constitution. L'article L. 564 du code électoral prévoyait que seuls pouvaient être habilités à participer à la campagne électorale officielle les partis et groupements politiques justifiant d'un nombre minimum de parlementaires et de membres des assemblées délibérantes intéressées. Les partis et groupements favorables au « Non » ne remplissaient pas cette condition. Cette circonstance n'est cependant pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin, les mouvements politiques tenant du « Non » ayant participé à la campagne non-officielle en étant représentés dans les médias.

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