Entrée en vigueur le 1 janvier 2019
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2018-350 du 14 mai 2018 - art. 1
Les électeurs déjà inscrits sur une liste électorale qui, à la suite d'un changement de domicile ou de résidence, ont perdu le droit d'être maintenus sur cette liste et n'ont pas revendiqué l'application des dispositions du 2° ou du 2° bis du I de l'article L. 11 doivent solliciter une nouvelle inscription.
Sur le droit d'éligibilité Décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982-Loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 260 bis du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi : 5. […] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; […]
Lire la suite…Sur le droit d'éligibilité Décision n° 82-146 DC du 18 novembre 1982-Loi modifiant le code électoral et le code des communes et relative à l'élection des conseillers municipaux et aux conditions d'inscription des Français établis hors de France sur les listes électorales En ce qui concerne les dispositions de l'article L. 260 bis du code électoral, tel qu'il résulte de l'article 4 de la loi : 5. […] Considérant que le deuxième alinéa de l'article L. 346 du code électoral dans sa rédaction issue de l'article 4 de la loi déférée, dispose que : « Chaque liste assure la parité entre candidats féminins et masculins » ; […]
Lire la suite…[…] 3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 228 du code électoral : « (…) Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu'ils devaient y être inscrits au 1 er janvier de l'année de l'élection. (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même code : « Sont inscrits sur la liste électorale, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins ; 2° Ceux qui figurent pour la cinquième fois sans interruption, […] M me O P, M me G H, M me AN-AO AP, M me Q R, M me O AC, M. […]
[…] dans les deux mois qui suivent son entrée en fonction, une déclaration de situation patrimoniale, établie selon les conditions de l'article LO. 135-1 du code électoral, au président de la commission prévue à l'article 3 de la loi ; que les dispositions issues de la loi du 16 juillet 1984 ne relèvent pas d'une législation séparée de la législation de l'urbanisme ; que le projet méconnaît l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dès lors que « compte tenu de l'importance du projet, comprenant la création d'une crèche ouverte au public et d'un nombre substantiel d'appartements, la voie existante est inappropriée à une desserte des immeubles et au service de gardiennage des enfants » ; […]
[…] Sur le premier moyen, pris en sa premiere branche : attendu qu'il est fait grief au jugement par lequel le tribunal d'instance a rejete le recours de jean-luc x… contre le refus de la commission administrative de l'incrire sur la liste electorale de la commune de conzieu, comme n'y ayant pas un domicile reel par un transfert d'activite complet, d'avoir meconnu les dispositions des articles l 11, alinea 1er, et r 3 du code electoral, qui reconnaissent qu'une simple residence suffit a justifier cette inscription ;
L'article L. 52-11-1 du code électoral dispose, en son premier alinéa, que les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 47,5 % de leur plafond de dépenses, […]
Lire la suite…