Entrée en vigueur le 1 janvier 2005
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005
Le greffe qui reçoit le pourvoi procède à son enregistrement. Il mentionne la date à laquelle le pourvoi est formé et délivre ou adresse par lettre simple récépissé de la déclaration. S'il y a un défendeur, le greffe qui a reçu le pourvoi lui adresse aussitôt copie de la déclaration par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette notification reproduit la teneur de l'article R. 15-5.
1. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 mars 2001, 01-60.105, InéditNon-lieu à statuer
[…] Vu l'article R. 15-3 du Code électoral ; […]
2. Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 16 juillet 1993, 93-60.091, Publié au bulletinIrrecevabilité
[…] Vu l'article R. 513-25, alinéa 2, du Code du travail, ensemble l'article R. 15-2 du Code électoral ; […]
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