Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux / Chapitre V : Propagande
Article R39-2 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 1990
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 90-606 1990-07-09 art. 1 JORF 13 juillet 1990 en vigueur le 1er septembre 1990
Le premier volet, signé du mandataire, atteste le montant et la date du versement ainsi que l'identité du mandataire et celle du donateur. Le deuxième volet, non signé, reproduit les mêmes indications, à l'exception de l'identité du mandataire. Les deux volets sont transmis à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques en même temps que le compte de campagne. La commission, au vu des justificatifs de recettes annexés audit compte, estampille le deuxième volet dont elle fait retour au mandataire pour être remis au donateur. Ce volet est seul produit à l'appui de toute déclaration ouvrant droit à réduction d'impôt sur le revenu au titre de l'article 238 bis du code général des impôts.
Commentaires • 2
Aux termes de ce decret, dont une partie a ete integree au code electoral, la commission des comptes de campagne instituee par la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 vise les recus que les candidats aux elections adressent a leurs donateurs par l'intermediaire de leur mandataire financier ou de leur association de financement. […] L'article R 39-2 (nouveau) du code electoral precise : 1o que les recus correspondant a des dons de personnes physiques inferieurs a 20 000 francs sont transmis a la commission en meme temps que le compte de campagne des candidats ; […]
Lire la suite…Décision • 1
1. Tribunal administratif de Grenoble, du 23 octobre 1992, publié au recueil Lebon
Il résulte des dispositions des articles L.52-8 et L.52-10 du code électoral, éclairées par les travaux préparatoires, que, si la confidentialité des dons des personnes physiques est préservée, leur anonymat est prohibé. La délivrance d'un reçu à chaque donateur, en conformité avec les articles R.39-1 et R.39-2 du code électoral, est en effet une obligation légale destinée notamment à permettre à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques de vérifier si les plafonds des dons en espèces ainsi que l'obligation du versement par chèque à partir de 1.000 francs ont été respectés. […]
Lire la suite…- Dispositions générales applicables aux élections politiques·
- B) conséquences sur la régularité du compte de campagne·
- A) irrégularité·
- Élections·
- Don·
- Commission nationale·
- Financement·
- Election·
- Politique·
- Collecte
Le décret déroge aux dispositions des articles R. 39-1 et R. 39-2 du code électoral afin que les candidats recourent à un téléservice mis en œuvre par la Commission pour l'édition des reçus délivrés aux donateurs ainsi que le dépôt de leur compte de campagne. Il prévoit la transmission des états de remboursements des prêts consentis par les personnes physiques aux listes de candidats.
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