Article R47 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
>
Version22/03/2015
>
Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 29 mars 1976

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976

Modifié par : Décret 67-1 1967-01-01 art. 6 JORF 3 janvier 1967

Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, chaque candidat a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par l'alinéa 1 de l'article L. 67 ; un même délégué peut toutefois être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.
Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Sortie de vigueur le 22 mars 2015
14 textes citent l'article

Commentaires15


blog.landot-avocats.net · 2 octobre 2023

L. 67 et R. 47 du code électoral. […] Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral et du second alinéa de l'article L. 64 du même code, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, […]

 Lire la suite…

Par patrick Lingibé · Dalloz · 14 juin 2021
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions144


1Conseil constitutionnel, décision n° 81-931 AN du 1er octobre 1981, A.N., Meurthe-et-Moselle (3ème circ.)
Rejet

[…] 2. Considérant qu'en raison du retard apporté par la mairie de Nancy à communiquer aux présidents des bureaux de vote de cette commune faisant partie de la circonscription les noms des délégués désignés par le requérant en application de l'article R.47 du code électoral, douze de ces délégués n'ont pu prendre leurs fonctions qu'à la fin de la matinée du jour du scrutin, trois vers 14 heures et cinq en fin d'après-midi ;

 Lire la suite…
  • Conseil constitutionnel·
  • Député·
  • Scrutin·
  • Assemblée nationale·
  • Vote·
  • Tract·
  • École libre·
  • Observation·
  • Candidat·
  • Décentralisation

2Tribunal administratif de Pau, 12 juin 2014, n° 1400629
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 42 du code électoral, dans sa rédaction en vigueur : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. (…) Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. (…) » ; […] prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux. » ; que selon l'article R. 47 dudit code : « Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, […]

 Lire la suite…
  • Électeur·
  • Bureau de vote·
  • Liste électorale·
  • Assesseur·
  • Scrutin·
  • Election·
  • Candidat·
  • Justice administrative·
  • Commune·
  • Conseiller municipal

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1985, 85-60.387, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 67, R. 47 et R. 67 du Code électoral que chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence permanente dans la salle de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales et que le résultat du scrutin doit être proclamé en public. Ainsi l'expulsion de la salle de vote de toutes les personnes autres que les membres du bureau de vote, dont le jugement attaqué ne donne pas les raisons, constitue une irrégularité grave qui, par sa nature, porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales, compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin et entraîne l'annulation des élections.

 Lire la suite…
  • Atteinte au principe de la publicité des résultats·
  • Respect des principes généraux du droit électoral·
  • Comité d'entreprise et délégué du personnel·
  • Élections professionnelles·
  • Organisation de l'élection·
  • Proclamation des résultats·
  • Constatations suffisantes·
  • Opposition de l'employeur·
  • Annulation des élections·
  • Opérations de vote
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).