Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers généraux et des conseillers municipaux des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 2 : Opérations de vote
Article R47 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 mars 1976
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret 76-281 1976-03-18 art. 6 JORF 30 mars 1976
Modifié par : Décret 67-1 1967-01-01 art. 6 JORF 3 janvier 1967
Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.
Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.
Commentaires • 15
Décisions • 144
[…] 2. Considérant qu'en raison du retard apporté par la mairie de Nancy à communiquer aux présidents des bureaux de vote de cette commune faisant partie de la circonscription les noms des délégués désignés par le requérant en application de l'article R.47 du code électoral, douze de ces délégués n'ont pu prendre leurs fonctions qu'à la fin de la matinée du jour du scrutin, trois vers 14 heures et cinq en fin d'après-midi ;
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[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 42 du code électoral, dans sa rédaction en vigueur : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune. (…) Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales. (…) » ; […] prénoms, date et lieu de naissance et adresse des assesseurs et suppléants ainsi désignés au président de chaque bureau de vote intéressé, avant la constitution desdits bureaux. » ; que selon l'article R. 47 dudit code : « Chaque liste de candidats ou, en cas de scrutin uninominal, […]
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3. Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 décembre 1985, 85-60.387, Publié au bulletin
Il résulte des articles L. 67, R. 47 et R. 67 du Code électoral que chaque liste de candidats a le droit d'exiger la présence permanente dans la salle de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales et que le résultat du scrutin doit être proclamé en public. Ainsi l'expulsion de la salle de vote de toutes les personnes autres que les membres du bureau de vote, dont le jugement attaqué ne donne pas les raisons, constitue une irrégularité grave qui, par sa nature, porte atteinte au déroulement normal des opérations électorales, compromet dans son ensemble la loyauté du scrutin et entraîne l'annulation des élections.
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L. 67 et R. 47 du code électoral. […] Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral et du second alinéa de l'article L. 64 du même code, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, […]
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