Code électoral / Partie réglementaire / Livre Ier : Election des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires des départements / Titre Ier : Dispositions communes à l'élection des députés, des conseillers départementaux, des conseillers métropolitains de Lyon, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires / Chapitre VI : Vote / Section 2 : Opérations de vote
Article R47 du Code électoral
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 1
Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.
Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.
Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.
Commentaires • 15
Décisions • 144
[…] — en application des dispositions des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 43 du code électoral, la fonction d'assesseur d'un bureau de vote, qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues ; le fait d'assurer les fonctions de délégué prévues par l'article R. 47 du code électoral ne saurait justifier le refus d'exercer cette fonction d'assesseur ;
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : […] soit avant la proclamation du scrutin, soit après (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 63 du même code : « (…) Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. » ; qu'aux termes de l'article R. 64 du même code : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. / A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, […] en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents » ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 27 mai 2008, n° 0800575
[…] — la composition et la tenue des bureaux de vote ont été irrégulières compte tenu des manœuvres qui ont entaché la désignation des présidents et des assesseurs, ainsi que l'attribution des fonctions aux assesseurs, en violation des articles R. 43, R. 46, R. 47 et R. 61 du code électoral ;
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L. 67 et R. 47 du code électoral. […] Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral et du second alinéa de l'article L. 64 du même code, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, […]
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