Article R47 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version22/03/2015
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Version01/01/2020

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2019-1494 du 27 décembre 2019 - art. 1

Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats a le droit d'exiger la présence en permanence dans chaque bureau de vote d'un délégué habilité à contrôler toutes les opérations électorales, dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article L. 67. Chaque candidat, binôme de candidats ou liste de candidats ne peut désigner qu'un seul délégué par bureau de vote. Un même délégué peut être habilité à exercer ce contrôle dans plusieurs bureaux de vote.

Les délégués titulaires et suppléants doivent justifier, par la présentation de leur carte électorale, qu'ils sont électeurs dans le département où se déroule le scrutin.

Les dispositions de l'article R. 46 concernant les assesseurs sont applicables aux délégués titulaires et suppléants visés au présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020
14 textes citent l'article

Commentaires15


blog.landot-avocats.net · 2 octobre 2023

L. 67 et R. 47 du code électoral. […] Il ressort des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 62-1 du code électoral et du second alinéa de l'article L. 64 du même code, destinées à assurer la sincérité des opérations électorales, que seule la signature personnelle, à l'encre, […]

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Par patrick Lingibé · Dalloz · 14 juin 2021
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Décisions144


1Cour administrative d'appel de Versailles, 29 janvier 2015, n° 14VE01441
Rejet

[…] — en application des dispositions des articles L. 2121-5 et R. 2121-5 du code général des collectivités territoriales et de l'article R. 43 du code électoral, la fonction d'assesseur d'un bureau de vote, qui peut être confiée par le maire à des membres du conseil municipal, compte parmi les fonctions qui leur sont dévolues ; le fait d'assurer les fonctions de délégué prévues par l'article R. 47 du code électoral ne saurait justifier le refus d'exercer cette fonction d'assesseur ;

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2Tribunal administratif de Nancy, 17 juin 2014, n° 1400658
Désistement

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : […] soit avant la proclamation du scrutin, soit après (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 63 du même code : « (…) Les tables sur lesquelles s'effectue le dépouillement sont disposées de telle sorte que les électeurs puissent circuler autour. » ; qu'aux termes de l'article R. 64 du même code : « Le dépouillement est opéré par des scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau. / A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, […] en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents » ;

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3Tribunal administratif de Nancy, 27 mai 2008, n° 0800575
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — la composition et la tenue des bureaux de vote ont été irrégulières compte tenu des manœuvres qui ont entaché la désignation des présidents et des assesseurs, ainsi que l'attribution des fonctions aux assesseurs, en violation des articles R. 43, R. 46, R. 47 et R. 61 du code électoral ;

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