Entrée en vigueur le 19 mars 2004
Est créé par : Décret n°2004-238 du 18 mars 2004 - art. 1 () JORF 19 mars 2004
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
[…] Considérant qu'il n'est pas établi que la copie de la liste électorale constituant la liste d'émargements du huitième bureau de vote de Vitry-sur-Seine n'a pas été déposée, comme le prescrit l'article R. 53 du code électoral, sur la table autour de laquelle siégeait le bureau de vote et qu'il n'a pas été procédé aux émargements conformément aux dispositions de l'article R. 61 du même Code ; […] de ce qui précède, il résulte que le nombre des suffrages exprimés dans la circonscription doit être ramené de 54 821 à 53 258 ; que le nombre de suffrages qu'un candidat doit avoir obtenus pour être élu au premier tour doit être ramené de 27 411 à 26 629 et que le nombre de voix recueillies par M. […]
[…] 3 500 habitants figurant sur une liste qui sera fixée par décret en Conseil d'Etat » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 18 mars 2004 fixant une liste des communes où est autorisée l'utilisation de machines à voter : « Il est rétabli à la section II du chapitre VI du titre Ier du livre Ier du code électoral un article R. 53 ainsi rédigé : «Des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes figurant sur la liste annexée à la partie réglementaire du présent code ? » ; […] aux termes de l'article R . 34 du code électoral […]
[…] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; […] Considérant qu'il résulte de l'instruction que les représentants du haut-commissaire de la République en Polynésie française et du président du tribunal de première instance de Papeete ont effectivement participé aux travaux de révision des listes électorales de la commune de Anaa ; que la circonstance que l'un d'eux ait omis d'apposer sa signature sur le tableau rectificatif contrairement aux prescriptions de l'article R. 10 du code électoral n'est pas à elle seule, […] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 53 du même code, […]
L'article L. 57-1 du code électoral dispose que « des machines à voter peuvent être utilisées dans les bureaux de vote des communes de plus de 3 500 habitants figurant sur une liste arrêtée dans chaque département par le représentant de l'État » et, en vertu de l'article 53 du même code, la décision de recourir à ces machines appartient aux communes puisque c'est à ce niveau que sont organisées les élections.
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