Article R65 du Code électoral

Chronologie des versions de l'article

Version29/03/1976
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Version10/02/1989

Entrée en vigueur le 10 février 1989

Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964

Modifié par : Décret n°89-80 du 8 février 1989 - art. 5 () JORF 10 février 1989

Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. Leurs nom, prénoms et date de naissance sont communiqués au président du bureau au moins une heure avant la clôture du scrutin. Ces scrutateurs sont affectés aux tables de dépouillement de telle sorte que la lecture des bulletins et l'inscription des suffrages soient, autant que possible, contrôlées simultanément par un scrutateur de chaque candidat ou de chaque liste.
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Entrée en vigueur le 10 février 1989
15 textes citent l'article

Commentaires5


Conclusions du rapporteur public · 28 juillet 2021

méconnaissance du 2nd alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral est quant à lui nouveau en appel. Les scrutateurs ont été choisis par les bureaux de vote parmi les électeurs présents, comme le prescrit l'article R. 65 du code électoral. […]

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M. Laurent Lafon, du group UC, de la circonsciption: Val-de-Marne · Questions parlementaires · 23 juillet 2020

Laurent Lafon interroge M. le ministre de l'intérieur sur la portée des articles L. 65 et R. 65 du code électoral, s'agissant de la désignation des scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins de vote. […]

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Décisions110


1Tribunal administratif de Nancy, 27 mai 2008, n° 0800575
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] — la désignation des scrutateurs a été également irrégulière au regard des articles L. 65, R. 62, R. 64 et R. 65 du code électoral ; […]

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  • Bureau de vote·
  • Scrutin·
  • Liste·
  • Assesseur·
  • Conseiller municipal·
  • Conseil municipal·
  • Commune·
  • Désignation des membres·
  • Procès-verbal·
  • Election

2Tribunal administratif de Nancy, 17 juin 2014, n° 1400658
Désistement

[…] 4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : […] Article 23 : Les conclusions de M. Z, M me D, M. M, M me F, M. X, M. Y, M. Q, M. E, M me I, M me O, M. AY, M. K, M me R, M me C et M. N, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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  • Candidat·
  • Maire·
  • Liste·
  • Élection municipale·
  • Justice administrative·
  • Élus·
  • Électeur·
  • Décompte des voix·
  • Scrutin·
  • Rejet

3Tribunal administratif de Limoges, 12 juin 2014, n° 1400666
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 65 du code électoral : « Dès la clôture du scrutin, il est procédé au dénombrement des émargements. […] Le président donne lecture à haute voix des résultats qui sont aussitôt enregistrés par le secrétaire » ; qu'aux termes de l'article R. 65 du même code : « Les scrutateurs désignés, en application de l'article L. 65, par les candidats ou mandataires des listes en présence ou par les délégués prévus à l'article R. 47, sont pris parmi les électeurs présents ; les délégués peuvent être également scrutateurs. […]

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  • Liste·
  • Candidat·
  • Bureau de vote·
  • Isoloir·
  • Scrutin·
  • Électeur·
  • Conseiller municipal·
  • Procès-verbal·
  • Bulletin de vote·
  • Irrégularité
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