Entrée en vigueur le 13 octobre 2006
Est codifié par : Décret 64-1087 1964-10-27 JORF 28 OCTOBRE 1964
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 17 (V) JORF 13 octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1244 du 11 octobre 2006 - art. 8 () JORF 13 octobre 2006
Le code électoral prévoit qu'une procuration est annulée soit lorsque la mandant décède ou perd la jouissance de ses droits civiques (article R80), soit lorsque le mandant décide de retirer cette procuration (c'est la résiliation du mandat de vote : article R78). Aucune possibilité n'est prévue pour le préfet de prononcer l'annulation de procurations sur les listes électorales.
Lire la suite…Définie aux articles R. 72 à R. 80 du code électoral, la procédure d'établissement des procurations de vote nécessite la comparution personnelle de l'électeur devant l'une des autorités habilitées à vérifier son identité. Outre les dysfonctionnements constatés dans l'acheminement des procurations de vote, cette procédure tend à dissuader nombre de citoyens de réaliser les démarches nécessaires pour remplir leur devoir civique. Certes, les conditions d'exercice du droit de vote par procuration ont été modernisées.
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 42 du code électoral : « Chaque bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs de la commune (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 43 du même code : « Les bureaux de vote sont présidés par les maire, adjoints et conseillers municipaux dans l'ordre du tableau. […] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 80 du code électoral : « En cas de décès ou de privation des droits civiques du mandataire, le maire informe le mandant de l'annulation de plein droit de la procuration » ; qu'il résulte de l'instruction que, dans le bureau de vote de Lafontade, […]
[…] Considérant que s'il est allégué que, lors du dépouillement, les scrutateurs n'ont pas exactement observé les prescriptions de l'article 80, alinéa 2, du Code électoral, relativement à la présentation des bulletins et à la lecture, à haute voix des noms qui y étaient portés, ce fait, alors qu'il n'est pas allégué qu'il ait été procédé en méconnaissance de l'alinéa 1 er du même article 80 et de l'article 15, alinéa 2, du décret n° 58-999 du 24 octobre 1958, à l'ouverture des urnes et au dénombrement des enveloppes. Qui s'y trouvaient, n'est pas de nature à établir que des erreurs aient été commises dans le décompte des voix obtenues ;
[…] Les recommandations qu'elle contient, et alors que les modalités de vote par procuration, définies aux articles R. 72 à R. 80 du code électoral, ont été facilitées notamment par le recours à la télé-procédure, ne peuvent être regardées comme constitutives d'une entrave au droit de vote des sapeurs-pompiers, constitutive d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale constituée par ce droit ainsi que le soutient l'union syndicale SUD SDIS 44.