Article R93-2 du Code électoral

Entrée en vigueur le 20 décembre 2020

Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964

Modifié par : Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 9

Chaque commission comprend :
-un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
-un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ;
-un fonctionnaire désigné par le préfet.
Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
Entrée en vigueur le 20 décembre 2020

NOTA

Conformément à l'article 11 du décret n° 2020-1616 du 17 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret. Elles prennent effet pour chaque commission à l'expiration des mandats en cours à cette date.

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Décision1

1Tribunal administratif de Toulon, 29 avril 2014, n° 1401114Rejet

[…] — les dispositions de l'article R. 93-2 et de l'article R. 66-2 du code électoral ont été méconnues ; en effet, en application de l'article 66-2 du code électoral, les bulletins de vote de la liste « Rocbaron pour tous, tous pour Rocbaron » doivent être considérés comme nuls dès lors qu'ils ne comportent pas les mentions requises par les dispositions de l'article 117-4 du code électoral ;

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