Entrée en vigueur le 20 décembre 2020
Est codifié par : Décret n°64-1087 du 27 octobre 1964
Modifié par : Décret n°2020-1616 du 17 décembre 2020 - art. 9
Chaque commission comprend :
-un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
-un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ;
-un fonctionnaire désigné par le préfet.
Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
-un magistrat désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;
-un membre désigné par la même autorité parmi les auxiliaires de justice du département ;
-un fonctionnaire désigné par le préfet.
Ce dernier assure le secrétariat de la commission.
Un suppléant de chaque membre peut être désigné dans les mêmes conditions.
1. Tribunal administratif de Toulon, 29 avril 2014, n° 1401114Rejet
[…] — les dispositions de l'article R. 93-2 et de l'article R. 66-2 du code électoral ont été méconnues ; en effet, en application de l'article 66-2 du code électoral, les bulletins de vote de la liste « Rocbaron pour tous, tous pour Rocbaron » doivent être considérés comme nuls dès lors qu'ils ne comportent pas les mentions requises par les dispositions de l'article 117-4 du code électoral ;
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